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La bonne foi en droit des contrats

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

bonne foi en droit des contrats

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La notion de bonne foi est très importante en droit des contrats. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats l’a d’ailleurs consacré comme principe directeur du droit des contrats, au nouvel article 1104 du Code civil qui dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public . »

Mais qu’est-ce que la bonne foi ? Qu’entend-on par « bonne foi » ?

Une personne de bonne foi est une personne honnête, de bonne intention, qui croit être dans une situation conforme au droit. La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d’adopter un comportement loyal, coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant .

Dans cet article, nous analyserons le rôle de la bonne foi en droit des contrats, avant d’exposer les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats.

Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

En droit des contrats, la bonne foi joue un rôle important aussi bien dans la période de formation du contrat, qu’au moment de l’exécution du contrat.

Le rôle de la bonne foi pendant la formation du contrat

A l’origine, le Code civil de 1804 ne comportait aucun article traitant de la bonne foi pendant la période de formation du contrat. En effet, l’ancien article 1134 du Code civil disposait simplement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ainsi, seule la phase d’exécution du contrat était placée sous le joug de la bonne foi.

Mais progressivement, la bonne foi est entrée dans le champ de la période précontractuelle.

D’abord, si les négociations précontractuelles se caractérisent par le principe de liberté, il n’en demeure pas moins qu’elles sont soumises aux exigences de la bonne foi . La jurisprudence a pu en effet, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sanctionner des comportements contraires à la bonne foi pendant la période des négociations.

On peut notamment citer le célèbre arrêt Manoukian rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003 (Cass. Com., 26 nov. 2003, n°  00-10.243 ,  00-10.949 ). Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la faute du contractant qui a rompu les négociations unilatéralement et de mauvaise foi. Ainsi, la rupture des négociations n’est pas fautive en soi ; elle le devient si elle s’accompagne de mauvaise foi. En l’espèce, différents éléments démontraient que le contractant avait laissé croire à son cocontractant qu’il souhaitait poursuivre les négociations, alors que tel n’était pas le cas en réalité. C’est pour cela que la rupture des pourparlers est considérée comme fautive par la Cour de cassation.

Aujourd’hui, suite à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’ article 1112 du Code civil dispose que :

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi . »

L’application de la bonne foi à la phase précontractuelle a donc été codifiée par la réforme, et il ne fait aujourd’hui plus de doute que les négociations doivent être effectuées de bonne foi. En outre, le nouvel article 1112-1 du Code civil , selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » , permet également de lutter contre les comportements contraires à la bonne foi.

Ensuite, la bonne foi joue également un rôle au moment de la conclusion du contrat , en particulier à travers la notion de réticence dolosive. La réticence dolosive désigne la dissimulation volontaire par un contractant d’une information déterminante pour le consentement de son cocontractant. Autrement dit, le contractant tait une information si importante qu’en ayant connaissance de cette information, le cocontractant n’aurait pas conclu le contrat. Un tel silence vicie le consentement du cocontractant et constitue donc un dol.

Or à plusieurs reprises, la jurisprudence a retenu le manquement à une obligation de contracter de bonne foi pour considérer que le contractant s’était rendu coupable de réticence dolosive. Ce fut notamment le cas dans l’ arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que le contractant qui savait qu’il achetait des photographies à un prix largement inférieur à leur valeur réelle avait manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et, en n’ayant pas informé le vendeur de la valeur exacte des photographies, l’avait incité à conclure une vente qu’il n’aurait pas conclu s’il en avait eu connaissance. Les juges du fond en avaient conclu que l’acquéreur s’était rendu coupable de réticence dolosive et avaient donc prononcé la nullité du contrat de vente.

Finalement, la Cour de cassation, dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, avait affirmé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Elle avait ainsi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Mais il s’agissait en l’espèce d’un cas particulier puisque l’information que l’acheteur avait dissimulé portait sur la valeur du bien vendu. La solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt ne revenait donc pas à nier l’existence d’une obligation de contracter de bonne foi.

On voit donc que la notion de bonne foi permettait de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive.

Aujourd’hui, le nouvel article 1137 du Code civil , issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que constitue un dol la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » . Si la violation de l’obligation de contracter de bonne foi n’a pas été reprise par l’ordonnance, on peut tout de même y voir une consécration de la bonne foi au stade de la conclusion du contrat, puisque l’irrespect de la bonne foi est sanctionné par la nullité pour dol.

Le rôle de la bonne foi pendant l’exécution du contrat

On le rappelle : l’article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . »

Mais déjà avant la réforme du droit des contrats, l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil disposait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Ainsi, l’exécution du contrat est depuis longtemps soumise aux exigences de la bonne foi. Comme on l’a dit précédemment, le contractant doit agir avec loyauté et faire preuve de coopération. Il doit collaborer avec son cocontractant, et non pas adopter un comportement contradictoire qui serait nuisible à son cocontractant.

Plus précisément, la bonne foi a permis de lutter contre certaines injustices et certains déséquilibres contractuels survenus pendant l’exécution du contrat.

D’abord, c’est sur le fondement de la bonne foi que la Cour de cassation a pu imposer la renégociation des contrats devenus déséquilibrés, malgré le principe d’intangibilité du contrat .

On sait en effet que le principe de force obligatoire du contrat impose aux parties de respecter le contrat et d’exécuter leurs obligations contractuelles. La force obligatoire a pour corollaire l’intangibilité du contrat. Autrement dit, les parties ne peuvent pas modifier le contrat unilatéralement. Et auparavant, le juge se refusait à modifier le contrat, même lorsque ce dernier était devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances (Cass. Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne).

Cela posait problème puisque dans le cas où le contrat était devenu déséquilibré en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, l’une des parties pouvait clairement être lésée. Cette partie se retrouvait à devoir exécuter un contrat dont l’exécution était devenue pour elle beaucoup plus onéreuse que prévue.

Mais dans son célèbre arrêt Huard du 3 novembre 1992 (Cass. Com., 3 nov. 1992, Huard, n° 90-18.547), la Cour de cassation est venue apporter une limite à ce principe d’intangibilité du contrat ; elle a obligé les parties, sur le fondement de la bonne foi , à renégocier un contrat devenu déséquilibré lors de son exécution.

Finalement, cette possibilité de réviser le contrat pour imprévision a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. »

La bonne foi a donc joué un rôle important pour limiter les déséquilibres contractuels. Mais ce n’est pas tout. Elle a également permis de préciser de quelle manière le contractant devait exécuter ses obligations contractuelles.

C’est sur le fondement de la bonne foi que le contractant ne doit pas se mettre volontairement dans une situation rendant impossible l’exécution de ses obligations, ou ne doit pas recourir à des manoeuvres qui rendraient l’exécution du contrat plus difficile pour son cocontractant.

C’est également la bonne foi qui a permis d’imposer au contractant de ne pas adopter un comportement contradictoire . La jurisprudence a par exemple jugé qu’un créancier qui invoque une clause résolutoire de plein droit alors qu’il a laissé perdurer l’inexécution par le débiteur pendant de nombreuses années est de mauvaise foi (Cass. Civ. 1ère, 16 févr. 1999). Dès lors, le bénéfice de la clause résolutoire doit être écarté.

Ainsi, comme dans la phase de formation du contrat, la bonne foi permet de limiter les abus pendant l’exécution du contrat .

Mais si le rôle de la bonne foi en droit des contrats est absolument essentiel, il n’en demeure pas moins que cette notion est assortie de limites.

Les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats

Différents éléments viennent limiter la prééminence de la bonne foi en droit des contrats, aussi bien au stade de la formation du contrat que de l’exécution du contrat.

Au stade de la formation du contrat

Comme expliqué précédemment, la bonne foi gouverne les négociations précontractuelles. Néanmoins, les négociations restent avant tout gouvernées par le principe de liberté contractuelle . Il est d’ailleurs frappant de constater que la liberté contractuelle est consacrée comme principe directeur du droit des contrats à l’ article 1102 du Code civil . Dans le Code civil, la liberté contractuelle précède donc la bonne foi qui figure à l’article 1104.

La liberté contractuelle suppose qu’on est en principe libre de commencer des négociations et éventuellement d’y mettre fin. C’est pourquoi la rupture des négociations n’est pas nécessairement fautive ; elle ne l’est que si elle est unilatérale, brutale, inattendue. Elle n’est pas nécessairement une atteinte à la bonne foi, mais ne l’est que dans certains cas. Il faut donc comprendre que la liberté contractuelle reste le principe ; la bonne foi ne vient réguler les négociations que de manière secondaire.

Ensuite, si l’article 1112-1 du Code civil impose au contractant qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de son cocontractant de l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou lui fait confiance, il faut toutefois remarquer que les informations qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas soumises à l’obligation d’information. Ainsi, certaines informations n’ont pas à être révélées par le contractant, alors même que leur dissimulation pourrait être contraire à la bonne foi . De plus, cette obligation d’information ne porte pas sur la valeur de la chose objet du contrat (article 1112-1 alinéa 2 du Code civil).

De même, l’article 1137 alinéa 3 du Code civil exclue de la réticence dolosive le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Ainsi, les exigences de la bonne foi au moment de la formation du contrat ne s’appliquent pas dans certains cas.

Enfin, il faut noter qu’ au moment de la conclusion du contrat, tout comportement contraire à la bonne foi n’entraîne pas nécessairement l’invalidité du contrat et donc sa nullité .

On a vu que la bonne foi permet de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive. De même, la bonne foi peut également trouver à s’appliquer en matière de violence, lorsqu’un contractant, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ( article 1143 du Code civil ). C’est ce qu’on appelle l’abus d’un état de dépendance. Cet abus apparaît nécessairement teinté de mauvaise foi.

Pour autant, ces comportements contraires à la bonne foi ne sont sanctionnés que parce qu’ils constituent un dol ou un vice de violence. Ce n’est pas la mauvaise foi en tant que telle qui est sanctionnée, mais le vice du consentement.

Ainsi, la mauvaise foi n’entraîne la nullité du contrat qu’à travers la notion de vice du consentement. Elle ne se suffit pas à elle-même.

Au stade de l’exécution du contrat

L’importance de la bonne foi se voit également limitée pendant l’exécution du contrat.

D’abord, l’exécution du contrat reste soumise au principe de force obligatoire du contrat , qui figure à l’ article 1103 du Code civil . Ainsi, de même que la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat précède également la bonne foi dans le Code civil, ce qui peut témoigner d’une certaine hiérarchie.

En vertu du principe de force obligatoire, une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat, même si elle est de bonne foi ou si elle est face à un comportement contraire à la bonne foi.

En outre, la jurisprudence est venue limiter la portée du devoir d’exécuter le contrat de bonne foi. Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a affirmé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties «  (Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Ainsi, le juge peut intervenir dans le contrat pour sanctionner un comportement contraire à la bonne foi, mais pour autant il ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat. L’exigence de bonne foi ne peut permettre de remettre en cause la substance du contrat .

Ensuite, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut permettre de renégocier un contrat qui était déséquilibré dès la conclusion du contrat (Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2004, n° 01-15.804). En effet, on l’a dit précédemment : la renégociation d’un contrat est possible si ce contrat est devenu déséquilibré lors de son exécution en raison d’un changement de circonstances imprévisible. Mais il faut bien comprendre que si le contrat était déséquilibré dès l’origine, une telle renégociation ne sera pas possible.

Ainsi, la bonne foi, si elle permet de moraliser l’exécution du contrat, ne permet pas de tout faire et de modifier le contrat à sa guise.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

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Bonne foi en droit des contrats

Bonne foi en droit des contrats

Virgile Duflo

La  bonne foi est une notion fondamentale du droit des contrats, un principe directeur consacré par la réforme du 10 février 2016 à l’article 1104 du Code civil : «  Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés  de   bonne foi . Cette disposition est  d’ordre public   ».

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1. Bonne foi : définition 

La  bonne foi  ( bona fide  en latin) renvoie à l’idée d’agir selon  des normes de conduite requises par la société , c’est la conscience d’agir sans léser les droits de son cocontractant dans l’exécution d’une obligation.

2. Bonne foi : rôle

À quoi sert la bonne foi en droit des contrats ? 😛

Du principe de bonne foi découlent, en droit des contrats, des obligations implicites ou « devoirs accessoires  » que les parties doivent entretenir en vue d’atteindre les objectifs que chacune s’est fixés en signant le contrat.

  • L’ obligation d’information  : le contrat est régi par un devoir réciproque d’information entre les parties. A ce titre, l’article 1112-1 du Code civil prévoit que le débiteur d’une  information dont l’importance est déterminante  pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
  • L’ obligation de sécurité  : les parties doivent  garantir l’intégrité des biens et des droits de l’autre , sans qu’ils en soient nécessairement propriétaires.

Par exemple, le locataire doit prévenir le propriétaire de tout problème que pourrait rencontrer le logement.

  • L’ obligation de loyauté  : cette obligation va au-delà d’un strict respect du contrat. En droit des contrats français, il est nécessaire d’adopter le comportement le plus adapté aux intérêts communs des deux parties, un comportement qui ne causera pas de dommage à l’autre.
  • L’ obligation de coopération  : elle représente l’idée d’une  collaboration qui donnerait son plein effet au contrat . Chaque partie doit faciliter l’exécution des obligations de l’autre et s’abstenir de les rendre plus difficiles, chaque partie doit faire en sorte que l’autre bénéficie de tous les effets du contrat.

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3. Bonne foi : mise en œuvre à toutes les phases contractuelles

Véritable fil conducteur, la bonne foi s’applique à toutes les phases du contrat , qu’il s’agisse d’un   contrat synallagmatique  ou unilatéral.

La bonne foi dès la phase de négociation

Autrefois cantonnée artificiellement à la phase d’exécution, la bonne foi est désormais étendue, avec l’article 1104 du Code civil, à la phase de négociation et de formation du contrat.

La bonne foi au moment de la conclusion du contrat

En droit des contrats, la bonne foi a également un rôle à jouer  au moment de la conclusion du contrat , notamment à travers la notion de réticence dolosive.

La bonne foi au cours de l’exécution du contrat

La bonne foi s’est inscrite, dès le départ, comme une condition inhérente à l’exécution du contrat. L’ancien article 1334 du Code civil disposait que «  Les conventions doivent être exécutées de bonne foi  ».

La réforme du 10 février 2016 a consacré la révision pour imprévision avec l’article 1195 du Code civil.

Ainsi, la jurisprudence avait jugé de mauvaise foi le créancier invoquant une clause résolutoire de plein droit alors qu’il avait laissé perdurer l’inexécution du débiteur pendant de nombreuses années,  la clause résolutoire était ainsi privée d’effet . ( Cass. 1ère civ. 16/02/1999 )

4. Limites de la bonne foi

La liberté contractuelle.

Souviens-toi, la bonne foi régit les négociations précontractuelles, la rupture des pourparlers ne doit pas être teintée de mauvaise foi.

La portée limitée de l’obligation d’information 

On l’a vu, la bonne foi impose au contractant qui connaît  une information dont l’importance est déterminante  pour le consentement de son cocontractant de l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou lui fait confiance.

Pour autant,  certaines informations restent hors de portée de cette obligation d’information  et n’ont pas à être révélées par le contractant, alors même que leur dissimulation pourrait être contraire à la bonne foi.

Cette règle a été énoncée dès l’arrêt «  Baldus  » par lequel la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles faisant droit à une vendeuse qui estimait avoir été trompée par son acquéreur au sujet du prix des photographies qu’elle lui avait vendues.

La force obligatoire du contrat

Le contrat déséquilibré dès sa conclusion .

L’article 1195 du Code civil nous a montré que la renégociation d’un contrat sur le fondement de la bonne foi est possible si ce contrat est devenu déséquilibré  lors de son exécution , en raison d’un changement de circonstances imprévisible.

Toutefois,  l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut permettre de renégocier un contrat qui était déséquilibré dès sa conclusion . ( Cass. 1ère civ. 16/03/2004 )

5. La preuve de la bonne foi en droit des contrats

Dès lors,  il revient à la personne qui évoque la mauvaise foi d’en apporter la preuve et ce, par tout moyen .

Toutefois, ce principe est atténué dans certains contrats, en vue d’assurer  la sécurité juridique de la partie « faible » , au sens juridique.

Par exemple, dans le cadre d’une relation contractuelle entre un professionnel et un non professionnel,  la mauvaise foi est toujours   supposée à l’égard du professionnel  lorsque le bien vendu comporte un vice.

Pour le juge, le vendeur professionnel est censé avoir  suffisamment d’expérience pour ne pas ignorer les vices cachés  liés à la chose qu’il a mise en vente.

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François Campagnola Juriste d’entreprise

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Bonne foi et loyauté en droit des contrats.

Par françois campagnola, juriste..

206349 lectures 1re Parution: 16 septembre 2016 Modifié: 7 juin 2022 Lecture "Tous publics" 3 commentaires 4.99  /5

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# bonne foi # loyauté # droit des contrats # négociation précontractuelle

Historiquement, le principe de bonne foi est né de la nécessité de faire contrepoids à la toute puissance du formalisme juridique qui caractérisait alors le contrat de droit romain. A l’autre bout du spectre, l’émergence de la théorie de l’autonomie de la volonté au début du XIXème siècle signifia un temps le glas juridique du principe de bonne foi. Entre les deux périodes, le principe de bonne foi trouva matières à consolidation au Moyen-Age et à l’époque moderne avant de resurgir à nouveau dans les années 1980. Sans en surestimer l’impact, le principe de bonne foi constitue un phénomène particulièrement prégnant du droit des contrats.

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Au plan substantiel, il en a résulté un certain nombre d’innovations juridiques comme l’obligation précontractuelle de négociation, la nullité des clauses abusives et la théorie générale de l’imprévision. Codifiant les avancées de la jurisprudence française en la matière, la réforme en cours du droit des contrats s’inscrit dans cette tendance. L’article 1134 du Code civil cantonnait encore la bonne foi au seul domaine de l’exécution des contrats. Il disposait dans son alinéa 3 que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi » . Dans le prolongement des avancées du droit prétorien, le nouvel article 1104 en élargit aujourd’hui le périmètre d’action en disposant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » .

Sur la base de ces apports, nous traiterons les questions successivement du renvoi à l’obligation de bonne foi contractuelle, de la situation au regard des différentes branches du droit français, de l’étendue du champ d’application de l’obligation de bonne foi, de la protection juridique du rapport de confiance contractuelle qu’elle induit, de la diversification possible des fonctions de la bonne foi et de la portée du statut juridique de l’obligation de bonne foi. Il résulte de l’ensemble que, pour élastique qu’elle soit et outre l’accès au contrat qu’elle donne au juge, la bonne foi a une double fonction propre d’effectivité normative et de contrepoids à l’exclusivité de la volonté dans le processus contractuel.

I) La prégnance du principe de bonne foi en droit contemporain des contrats.

Après une longue éclipse contemporaine de l’emprise du pouvoir exclusif de la volonté sur le contrat, le principe de bonne foi innerve très largement le droit contractuel contemporain. Il en est ainsi tant en interne qu’à l’international ainsi que dans leurs différentes branches. Ses champs d’application y sont en sus relativement étendus.

1) La multiplicité des renvois à l’obligation de bonne foi contractuelle.

Au-delà des nuances qui les distinguent, la bonne foi et la loyauté sont aujourd’hui des principes structurants de l’ensemble du droit contractuel contemporain. Ils en irriguent en effet les différentes branches tant en droits internes qu’à l’international. Le principe de bonne foi renforce tout d’abord l’édifice normatif du droit international public qui est un droit éminemment contractuel. Le caractère traditionnellement lacunaire de ce droit et l’emprise qu’y exerce la norme coutumière créent un véritable besoin de recourir aux notions d’équité et de la bonne foi applicables aux rapports internationaux. Le développement de la coopération internationale requiert également des standards de confiance qui se nourrissent du principe de bonne foi. Le besoin d’unité du droit international public trouve enfin matière à réalisation dans les principes généraux du droit dont relève très certainement l’obligation de bonne foi.

Les normes fondamentales que sont le Pacta sunt servanda , l’interdiction de l’abus de droit et l’interdiction de la perfidie dans le droit de la guerre puisent donc dans le principe de l’obligation de bonne foi leurs racines juridiques. De même en est-il également de la primauté de l’esprit sur la lettre dans l’interprétation des traités, de l’interdiction de priver une transaction de son objet et de son but, du principe selon lequel nul ne peut profiter de son propre tort, de la théorie de l’apparence, de l’estoppel, de la théorie des obligations pré-conventionnelles, du caractère obligatoire des actes juridiques unilatéraux et de la doctrine de l’acquiescement normatif.

De son côté, la lex mercatoria donne au principe de bonne foi un rôle particulièrement dynamique au sein de son corpus normatif tandis que le droit de la renégociation du contrat international y puise une grande partie de sa matière. Au-delà, la propension des arbitres du commerce international à recourir au principe de bonne foi est également notoire. Le phénomène tient pour une part dans la tendance des arbitres à donner à l’équité une place non négligeable dans leurs décisions. Il en résulte donc une interprétation extensive des droits nationaux relatifs à la bonne foi.

Les tribunaux arbitraux se sont ainsi prononcés sur l’admission de la théorie de l’imprévision en la déduisant du principe général de bonne foi. La règle de la responsabilité pour faute a été rattachée au principe de bonne foi par une sentence arbitrale de 1979. Celle-ci visait le cas particulier de la responsabilité contractuelle dans des termes suffisamment généraux qu’ils permirent sa transposition dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Il a également été jugé en 1990 qu’en application de la lex mercatoria , « la notion générale de bonne foi en affaires et les usages du commerce international » permettent d’étendre au dirigeant d’une société la responsabilité des engagements de celle-ci.

En droit interne, la théorie de la bonne foi a été moins poussée dans les ordres juridiques anglo-saxons que dans les ordres juridiques continentaux. On la retrouve en effet en bonne place dans les concepts italien d’ affidamento et allemand de Vertrauensschutz . C’est d’ailleurs en Allemagne que la doctrine a eu ses développements les plus substantiels. En France, elle fait depuis plus de deux siècles l’objet d’un article 1134-3 du Code civil applicable au domaine de l’exécution des contrats et, tout récemment, d’un projet d’article 1104 qui, dans le prolongement du droit prétorien, en étend le principe au domaine de la négociation et de la formation du contrat. Bien que le droit législatif ne définisse enfin véritablement pas la notion, on la retrouve ainsi dans un grand nombre de branches de droit privé et à la base de nombreuses solutions jurisprudentielles.

2) La situation française au regard des différentes branches du droit.

En droit procédural français, le principe de bonne foi trouve sa pleine expression dans le principe du contradictoire ainsi que dans l’obligation de communication des pièces des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. Dans un arrêt du 7 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle notamment que « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats » . En matière de preuve, dans un arrêt du 7 janvier 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation écarta des débats un enregistrement téléphonique fait à l’insu des auteurs au nom du « principe de loyauté dans l’administration de la preuve » . En matière pénale, un arrêt du 27 février 1996 dispose qu’un stratagème ayant vicié l’établissement de la vérité, « il a été porté atteinte au principe de la loyauté de la preuve » .

En matière de sûreté, il est aujourd’hui possible d’envisager la caution comme un contrat de bonne foi. Dans le silence de l’article L. 420-1 du Code de commerce concernant les comportements contraires à la loyauté en matière commerciale, la jurisprudence en fonde le principe sur les notions d’action en responsabilité pour concurrence déloyale et, plus largement, d’atteinte aux règles de la libre concurrence. En matière de contrat de consommation, la confiance du consommateur sur le fondement du principe de bonne foi est notamment protégée par l’article L.211-4 du Code de la consommation, relatif à la garantie par le vendeur de la conformité du bien au contrat ainsi que l’article L. 221-1 du même Code qui dispose que « les produits et les services doivent… présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » .

En matière de droit du travail, la bonne foi est au cœur des relations existant entre employeur et salarié. L’article L. 1222-1 dispose de manière particulièrement explicite que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » . Par ailleurs, parce que le contrat de travail est par nature un contrat déséquilibré mettant le salarié en état de subordination moyennant rémunération du temps de travail, le législateur et le juge entendent la loyauté de l’employeur de manière extensive. Il en résulte une distinction nette entre les obligations de bonne foi respectivement de l’employeur et du salarié. De longue date, l’exigence de bonne foi est enfin requise dès la phase des pourparlers et la procédure d’embauche pour se poursuivre tout au long de l’exécution du contrat jusqu’à son extinction.

Au stade de l’embauche, il résulte du principe de loyauté un article L. 5331-3 du Code du travail qui interdit à l’employeur de tromper le candidat à l’embauche sur l’emploi proposé, la rémunération et le lieu de travail. Il résulte également de l’article L. 1221-6 que les informations demandées au candidat « ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles » . La conséquence en est que les demandes d’information doivent avoir un lien direct et nécessaire avec la seule évaluation des aptitudes professionnelles.

Dans l’exécution du contrat, le respect du principe de la bonne foi contractuelle oblige tout particulièrement l’employeur. Il en est ainsi de l’exécution précise des termes du contrat de travail et de la prise en considération de certains impératifs familiaux comme le rapprochement de conjoints. Par extension, une jurisprudence du 23 février 2005 a considéré qu’il y avait, en matière d’exécution d’une clause de mobilité, manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi lorsque la mutation n’est pas opérée dans l’intérêt de l’entreprise et si elle n’est pas mise en œuvre de manière raisonnable. Un arrêt du 10 juillet 1995 consacré ensuite par l’article L. 6321-1 du Code du travail fait également découler de la bonne foi l’obligation qu’a l’employeur « d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois et de favoriser leur reclassement » .

L’exigence de bonne foi contraint également le salarié. Dans la phase de recrutement, l’article L. 1222-2 dispose que « le salarié est tenu de répondre de bonnes foi » aux demandes d’information sur ses aptitudes professionnelles. En matière d’exécution du contrat de travail, un arrêt du 25 février 2003 de la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que le non-respect de l’obligation de loyauté constitue une faute. Dans une décision du 15 juin 1999, la même chambre considère en outre que la suspension du contrat de travail ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié de ne pas porter préjudice à l’entreprise et à l’employeur. Constituent également des fautes au regard du principe de bonne foi, le refus de communiquer l’information nécessaire à l’activité de l’entreprise ainsi que la pratique de l’accusation mensongère.

On retrouve également l’obligation de loyauté en droit français des contrats administratifs. Il en est ainsi malgré l’absence d’égalité contractuelle entre les parties au contrat et l’étendue du pouvoir unilatéral de l’administration en matière de résiliation, de modification et de sanction du contrat administratif. Le principe de bonne foi en droit administratif des contrats gouverne ainsi la théorie de l’imprévision, le régime de l’abus de droit, le domaine du dol ainsi que les règles applicables au détournement de pouvoir et aux vices du consentement.

Les domaines de la confiance et de la collaboration contractuelles qui dérivent de l’obligation de bonne foi sont également particulièrement prégnants dans les contrats administratifs de longue durée puisant ici leur force juridique tout autant dans le relationnel que dans le transactionnel. Ainsi en est-il tout particulièrement en matière de délégation de service public et dans le domaine de la passation des marchés publics. En matière d’exécution du contrat, c’est également sur le fondement de la bonne foi que le juge administratif évalue le caractère raisonnable et cohérent du comportement des contractants dont celui de l’administration.

Pour autant, il n’existe pas de texte législatif consacrant explicitement l’obligation de bonne foi en droit administratif français. Aussi est-elle essentiellement le fait du droit prétorien. Rares sont néanmoins les décisions de la justice administrative faisant explicitement état d’une obligation de loyauté contractuelle. Ceci n’empêche pas la notion d’être sous-jacente au raisonnement du juge administratif. Dans un arrêt Ville de Béziers du 29 décembre 2009, le juge administratif édicta ainsi le principe selon lequel les parties d’un recours en annulation de contrat ne pouvaient invoquer que des moyens conformes à l’exigence de « loyauté des relations contractuelles » .

3) L’étendue du champ d’application du principe de bonne foi en droit privé des contrats.

Au stade de la formation du contrat, l’obligation de bonne foi des parties sera probablement régie par le nouvel article 1103 de l’actuel projet de réforme du droit des contrats qui reprend les solutions jurisprudentielles dégagées en la matière. L’étendue du champ d’application du principe de bonne foi renvoie par ailleurs, à ce stade, au durcissement actuel de la jurisprudence en cas de non-respect de l’obligation dans le pacte de préférence.

En la matière, le régime de la bonne foi couvre également le contrat contractuellement soumis à l’aléa d’un événement incertain. L’obligation est ainsi suspensive lorsqu’elle nait de la survenance de l’événement en question. A l’inverse, il y a condition résolutoire lorsque l’avènement de l’événement anéantit l’obligation contractuelle en question. Dans les deux cas, le caractère aléatoire de l’événement joue un rôle déterminant. D’une part, l’obligation contractuelle prise en tant que telle nait de sa survenance ou de sa non-survenance. D’autre part, la condition de l’aléa induit, pour les parties, une obligation de ne pas y faire obstacle.

L’article 1178 du Code civil dispose en outre que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » . Enfin, d’une jurisprudence du 19 avril 2000, il ressort que l’obligation de bonne foi du débiteur couvre non seulement l’obligation de ne pas entraver l’événement aléatoire mais également celle de contribuer à sa réalisation, passant ainsi d’une obligation de ne pas faire à une obligation de faire.

Dans l’exécution du contrat, le principe de la bonne foi est traditionnellement régi par l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil. Il en résulte, pour le débiteur, une double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier. Dans le premier cas, la faute est dolosive en raison du caractère volontaire du comportement. Il en est notamment ainsi lorsque le débiteur génère de lui-même une situation qui fait obstacle à la réalisation de son obligation contractuelle. Dans le second cas, la violation de l’obligation de bonne foi du débiteur est assimilée par la jurisprudence à une fraude au détriment du créancier dès lors que le débiteur agit en conscience de la nuisance qu’il crée. Il s’agit de la fraude paulienne dont une des manifestations est effectivement l’organisation par le débiteur de sa propre insolvabilité.

La sanction de la violation par le débiteur de son obligation de bonne foi est également ici durcie de trois manières par rapport à ce qu’il en est dans le droit commun des contrats. D’une part, le débiteur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du contrat. D’autre part, son obligation de réparer se trouve soumise à un élargissement du périmètre du dommage réparable de la classique limitation aux seuls dommages prévus de l’article 1150 du Code civil à l’intégralité du dommage subi par le créancier. Peuvent s’y ajouter d’autres effets comme la requalification de la rupture du contrat ou la privation de certaines tolérances en matière d’aménagement de la dette.

L’obligation de bonne foi s’étend enfin également au créancier. Par une décision du 23 juin 2004, le créancier de mauvaise foi se voit aujourd’hui empêché d’invoquer à son profit la défaillance contractuelle du débiteur. Le créancier doit notamment s’abstenir de rendre l’exécution du contrat difficile voire impossible à réaliser pour le débiteur. Pour ce faire, c’est sur le fondement de l’obligation de bonne foi que le droit français s’appuie pour considérer que l’esprit du contrat prime sur sa lettre. Il en résulte donc une prise en considération des circonstances mêmes de l’exécution du contrat. Sur cette base, bien que répondant à la lettre du contrat, l’exécution de l’obligation peut dès lors être jugée non-conforme par le juge.

II) Les éléments de consolidation du principe de bonne foi contractuelle en droit français.

Au-delà de la diversité des normes et des décisions jurisprudentielles renvoyant directement ou indirectement à la bonne foi, celui-ci semble occuper dans le droit contractuel français une position inversement proportionnelle au poids qu’y exerce la volonté du contractant. De ce constat, il résulte une élasticité relative du concept propre à irriguer l’ensemble de la matière juridique contractuelle ainsi qu’une trajectoire temporelle à éclipse.

1) Objectif premier de la bonne foi : la protection juridique du rapport de confiance contractuelle.

La théorie de la bonne foi en vue de la protection de la confiance légitime des contractants trouva à se développer dès l’époque des grandes codifications. Il s’agit ici de protéger la confiance légitime qu’un sujet de droit a générée chez son partenaire par ses actes, déclarations, comportements ou omissions. Par ce moyen, il s’agissait en fait de tempérer la toute puissance de la volonté au sein l’opération contractuelle en la soumettant à une norme supérieure.

En pratique, le juge examine s’il y a eu tromperie de la confiance du cocontractant pour déterminer si un comportement peut être qualifié de mauvaise foi. Ainsi en est-il en cas de rupture des pourparlers, de risque de dol ou de rupture du contrat. Notamment à partir des arrêts du 28 février 1995, du 15 octobre 2002 et du 26 novembre 2003, son raisonnement est alors le suivant. Si, en raison du principe de la liberté contractuelle, les parties ne sont pas tenues de conclure, elles n’engagent pas moins des pourparlers contractuels dans le but de conclure un contrat. Dans ce cadre, l’échec des pourparlers est générateur de faute lorsque la négociation est emprunte de mauvaise foi. Il en est notamment ainsi lorsqu’il s’avère que le partenaire n’a pas l’intention sérieuse de conclure de contrat tout en maintenant son partenaire dans l’expectative.

Par extension, la rupture brutale d’une négociation par non-respect d’un préavis raisonnable peut également déboucher sur la mise en cause de responsabilité pour entorse au principe de bonne foi des négociations. Une rupture en conformité avec le principe de bonne foi requiert en outre du partenaire qu’il informe son partenaire de sa décision dans un délai raisonnable. Ce délai est alors évalué en fonction de la durée même des relations précontractuelles antérieures et de l’état d’avancement des négociations au jour de la rupture. Dans le premier cas, plus cette durée est longue et plus le délai requis doit être étendu. Dans le second cas, la négociation est considérée comme avancée lorsque, sur la base de l’expectative, des avances de fonds et des frais substantiels ont été notamment engagée par le cocontractant abusé. A cet ensemble, peuvent également venir s’y ajouter des actions en responsabilité pour détournement d’informations confidentielles ou intention de nuire.

Au cours des autres phases du processus contractuel, la protection de la confiance par le jeu de la bonne foi du cocontractant prend différentes formes. En cas de violation du pacte de préférence par lequel le partenaire promettant à l’avant-contrat s’engage à contracter en priorité avec le partenaire bénéficiaire une fois la décision de contracter prise, la sanction jurisprudentielle s’est aujourd’hui durcie sur le fondement de la bonne foi. Traditionnellement, le non-respect du pacte de préférence était sanctionné par une condamnation aux paiements de dommages-intérêts. Un arrêt du 26 mai 2006 de la chambre mixte de la Cour de cassation décida qu’il pouvait également en résulter une annulation du contrat passé et la substitution de son bénéficiaire au tiers contractant de mauvaise foi lorsque ce tiers a eu « connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir » .

Dans la construction du consentement au contrat, la violation de l’obligation de bonne foi est également constitutive du dol de l’article 1116 du Code civil relatif aux « manœuvres pratiquées par l’une des parties… telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » . Ce dol peut être principal ou incident et inclut les situations de réticence dolosive. Il y a également confiance trompée en cas d’exercice déloyal d’une clause contractuelle. Ainsi en est-il de la mise en œuvre fautive consistant, pour le créancier, à faire naître, chez le débiteur, la croyance que le paiement de sa dette ne sera pas exigé. En matière de rupture contractuelle, le principe de la liberté de rompre est enfin la contrepartie du caractère indéterminé de l’engagement. Le mécanisme juridique en cas de rupture du contrat sur fond de violation de la bonne foi est alors de même nature qu’en cas de rupture de la négociation précontractuelle.

Sur le fond, la confiance dans le processus contractuel mettant en jeu le principe de bonne foi répond à trois critères qui sont l’effectivité de la croyance de la partie trompée, la cohérence comportementale des cocontractants et la légitimité de la confiance de la partie trompée. La croyance de la partie trompée s’apprécie alors à l’aune, non pas de l’intention de l’auteur de l’engagement, mais à celle de la perception qu’en a eu son destinataire. A l’opposé de ce qu’induit la théorie de l’apparence, la conséquence en est donc, non pas la validation de la situation erronée, mais la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de l’engagement. Pour en apprécier la teneur, la croyance du cocontractant est appréhendée par la jurisprudence de manière objective à travers les actes réalisés.

Au-delà, s’inspirant de la notion d’estoppel, deux arrêts du 6 juillet 2006 et du 20 septembre 2011 ont retenu que le champ d’application de la bonne foi pouvait inclure une obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui. Par ailleurs, la confiance est légitime en ce qu’elle répond à un standard du raisonnable que le juge tire du rapport de proportion entre le comportement de l’un et la croyance de l’autre. La conséquence en est notamment qu’une croyance excessive est considérée comme fautive pour celui qui a ainsi placé sa confiance.

2) La diversification des fonctions de la bonne foi en matière contractuelle.

La bonne foi apparaîtra tout d’abord comme consubstantielle à l’idée même de négociation en tant que la négociation doit avoir un sens ainsi qu’une réelle volonté d’aboutir. Ce n’est pas le cas s’il y a surenchère déraisonnable ou si une partie refuse systématiquement de prendre en compte les propositions raisonnables des négociateurs ou qu’il y a rupture des négociations afin d’éviter d’être confronté à des concessions à faire. De là à considérer que la bonne foi implique l’obligation d’accepter un compromis raisonnable, il n’y a donc pas loin. Au delà, le consentement au contrat joue un rôle important dans le domaine de la bonne foi en ce qu’il se fonde effectivement sur le principe du respect de la parole donnée.

Bonne foi et abus de droit sont par ailleurs des notions très proches au point qu’on peut parfois les confondre. Les deux notions renvoient tout d’abord à la même idée de communauté juridique sous-jacente. Ensuite, le rapport des deux notions peut se présenter sous la forme des deux volets d’une même réalité. Il y aurait ainsi la bonne foi sur le versant positif requérant certaines attitudes et l’abus de droit sur le versant négatif interdisant certaines conduites. L’interdiction de l’abus de droit dérive néanmoins de la bonne foi en ce qu’il en constitue l’une des concrétisations. Il est ainsi incompatible avec l’obligation de bonne foi d’exercer ses droits de manière abusive.

Au plan des modalités, la surenchère en vue de manœuvrer la partie adverse est tout autant incompatible avec la bonne foi. Le recours à la notion de bonne foi empêche également que, par application d’une règle procédurale, on aboutisse à des situations de non-conformité au regard des volontés contractuelles exprimées. Au nom du principe de bonne foi, le doute doit alors profiter à celui qui s’en prévaut. Il existe également une présomption de bonne foi qui organise la charge de la preuve et précise au détriment de qui l’absence de preuve opère. Certaines règles relatives à l’exécution du contrat semblent enfin prendre ainsi leur source dans la bonne foi. Ainsi en est-il très certainement de l’exception d’inexécution et de la résolution du contrat pour inexécution.

Sur la base de ces éléments, il ressort par ailleurs que l’obligation de négocier de bonne foi se décompose en trois éléments constitutifs. En premier lieu, tant qu’on participe aux négociations, il est interdit de les priver de leur objet et de leur but. Le but ultime est alors d’arriver à s’entendre. A partir de là, ce but doit rétroagir sur les obligations de comportement des parties tout au long du processus contractuel. L’ensemble dépend enfin de ce qu’une partie ne vide pas l’objet de la négociation de son contenu par des actes distincts de ceux de la négociation.

Sur le fond, il existe également une distinction entre l’obligation de négocier de bonne foi qui constitue le régime contractuel de base et l’obligation de coopération de bonne foi dans les domaines où des solidarités contractuelles sont consolidées. Dans le prolongement, le principe de bonne foi peut viser l’ajustement des droits à partir d’une mise en balance des intérêts contractuels respectifs. On retrouve notamment cette perspective de l’équilibre contractuel dans la notion de justice commutative développée par Aristote et reprise par Saint Thomas d’Aquin. A l’époque, le principe s’appliquait aux domaines de la vente, de l’achat, de la location, du dépôt, de la caution, du prêt à intérêt et de rémunération. En complément, le principe de justice commutative avait pour fonction de promouvoir un principe d’égalité proportionnelle à caractère distributif.

La doctrine a enfin eu l’occasion de se pencher sur le statut juridique du lien contractuel pris en tant que tel. Pour ce faire, elle est partie du constat que le contrat ne se réduit pas aux seules obligations qui lient les parties. Au-delà de l’échange contractuel, le contrat génère en effet un relationnel juridique fondé sur une confiance dont il s’agit d’assurer spécifiquement la protection. Ainsi en est-il très certainement pour ce qui est des contrats dits à exécution continue que sont le contrat de mariage, le contrat de bail ou encore le contrat flexible. Dans les contrats de mariage et de bail d’habitation, le lien créé ne se réduit effectivement pas à l’arithmétique des clauses qu’il contient. A fortiori en est-il concernant le contrat de mariage.

Dans le contrat flexible, une partie de la matière contractuelle n’est pas strictement définie mais laissée à la discrétion des parties au cours de la vie du contrat. Au delà des catégories classiques du changement de circonstances et de l’obligation de renégociation, l’avantage est d’offrir aux ajustements nécessaires ou périodiques du contrat un champ non strictement défini initialement. Tel peut-t-il en être, par exemple, des contrats internationaux de long terme en matière de fourniture d’énergie. Dans ce cas, l’analyse de la finalité du contrat tout comme la prise en compte de son équilibre initial servent d’assise à l’encadrement juridique de la flexibilisation du contrat.

3) La portée des interrogations sur la nature et le statut juridiques de la bonne foi contractuelle.

Historiquement, à Rome, la force obligatoire du contrat était essentiellement fondée sur le respect des formes contractuelles exigées. Dans un esprit de défiance possible, le formalisme qui caractérisait ce droit visait pour partie la soumission des rapports de volontés privées au droit au lieu d’en être le produit. En pratique, le primat de la forme juridique avait néanmoins souvent pour effet de sanctionner la partie la plus faible du contrat du fait de son ignorance, de son inattention, de sa maladresse ou encore de sa légèreté. Des contrats dits non-formels furent alors créés pour y pallier sur le fondement de la bonne foi. Ceci étant, la place donnée à la bonne foi resta toujours limité en droit romain aux contrats de vente, de louage et de mandat.

En opposition au primat romain du formalisme juridique, les principes du respect de la parole donnée et de l’obligation de remplir ses engagements furent, pour les canonistes du Moyen-Âge, un outil de lutte contre les excès du formalisme juridique issu de la tradition. La conséquence fut qu’il en résulta une mutation dans la conception même du contrat. La force obligatoire du contrat ne découla alors plus de sa stricte forme juridique mais trouva son fondement premier dans la volonté des contractants. Le non-respect de la parole donnée fut alors assimilé à un acte contraire à la bonne foi et à la justice tandis que l’ensemble se fondait sur l’idée que le mensonge est un péché.

Fondamentalement, les rapports entre bonne foi et équité ont également longtemps posé problème. Tantôt la bonne foi est considérée comme relevant du domaine de l’équité, tantôt c’est l’équité qui émane de la bonne foi. De ce point de vue, l’équité est une norme abstraite dont la question de la juridicité fait toujours débat. Elle intervient en effet dans les cas d’espèce en tant que correcteur du droit pour en adoucir les rigueurs et pallier l’injustice éventuelle des solutions qui s’en dégagent. A l’inverse, la bonne foi ne vise pas à tempère le droit dont elle fait partie intégrante mais à pallier, en son sein, aux conséquences excessives du primat de la volonté dans l’exercice des droits contractuels.

Dans le prolongement, il résulte de la mise en cause du volontarisme contractuel la question de savoir si la bonne foi puise sa force juridique du contrat lui-même ou bien dans norme extérieure. En la matière, l’article 1134-3 du Code civil disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi, on peut en effet en déduire l’existence d’une source extérieures au domaine du contrat. Au-delà de la mise en œuvre de l’article 1134-1, il devrait alors notamment en résulter que l’article 1134-3 puise sa force juridique dans l’article 1135 du Code civil qui énonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » .

Pour la jurisprudence également, il en a assurément résulté de longue date la possibilité de ne pas cantonner le domaine contractuel de la bonne foi à l’exécution du contrat de l’article 1134-3 mais de l’élargir à l’ensemble de la matière contractuelle. Enfin, parce que l’obligation de bonne foi n’est pas considérée comme une obligation contractuelle au sens strict du terme, le manquement à la bonne foi dans la relation contractuelle ne relève pas du régime de la responsabilité contractuelle mais du régime de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1382. Celui-ci dispose enfin que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .

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Merveilleux article, Maître Campagnola. J’effectuais une recherche sur le web en matière de mauvaise foi dans le droit commercial (fausse allégation d’inexécution contractuelle du bailleur dans un bail commercial) et je suis tombée sur votre article. Une richesse de détails et d’explications qui font intuitivement sens, qui ont résonné pour moi dans mes soucis avec mon locataire, tous soutenus par des sources littéraires et légales très complètes. Bravo.

Excellent article à un léger détail près, qui est important au regard des nombreux étudiants en droit qui viendront le lire : un article de code quel qu’il soit "dispose", "énonce" ou "précise" mais ne "stipule" jamais, ce verbe étant réserver aux clauses contractuelles.

Tout à fait d’accord avec VD. C’est la petite coquille trouvée dans ce magnifique article !

Félicitations !!!

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Le contrat dans tous ses États

Ce livre est recensé par

La bonne foi dans la réforme française des contrats

Plan détaillé, texte intégral.

1 La bonne foi est « l’âme du droit des contrats » 1 , gardienne de la loyauté et de la morale mais elle est parfois critiquée pour sa subjectivité, source d’insécurité. La sécurité des transactions ne peut pourtant pas être acquise sans la loyauté.

2 Comme l’affirme l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ce texte « rayonne comme un principe général 2  ».

3 La réforme du 10 février 2016 généralise la bonne foi et renforce sa portée, de sorte que l’on peut s’interroger sur son influence grandissante, alors que la Cour suprême du Canada vient de reconnaître un principe directeur de bonne foi lors de l’exécution du contrat 3 . Il faut identifier les principales manifestations de son renforcement et les fonctions de la bonne foi mais aussi évaluer si la consécration d’un principe général constitue un danger ou un bienfait pour le droit des contrats. La question se pose aussi de savoir si le principe général de bonne foi est totalement absorbé par les applications particulières qu’il sous‑tend ou s’il a une portée supplémentaire.

4 « On oppose généralement les droits continentaux et le droit de Common Law qui ne connaît pas un tel principe général 4 . » Un arrêt de 2016 a récemment rappelé qu’il n’existe pas, en droit anglais des contrats de devoir général de bonne foi 5 . Cependant « la différence n’est pas si radicale » car « le droit de Common Law connaît, à défaut de principe général, de multiples applications particulières de la loyauté contractuelle grâce notamment aux concepts d’ estoppel ou de reason 6  » .

5 La bonne foi est un symbole fort donné par le droit français. Comme l’écrit Muriel Fabre‑Magnan, on ne peut pas « cantonner l’Europe à un idéal de bon fonctionnement de l’économie de marché (…). La France a une carte à jouer en Europe, pour faire entendre une autre voix et insuffler d’autres valeurs dans le monde d’aujourd’hui. La déclaration de valeurs fondamentales que sont la liberté, la bonne foi et le respect de la parole donnée, est un signe particulièrement fort 7  ».

6 Si la réforme renforce la bonne foi, elle ne règle pas toutefois la question difficile de sa définition. « Entre l’approche minimale de la condamnation des comportements déloyaux et l’approche maximale de l’exigence d’agir au mieux des intérêts du contractant, le débat est délicat. » 8 « La bonne foi n’est pas uniforme. 9  » Elle reçoit deux significations : la bonne foi/loyauté d’une part, qui est elle‑même susceptible de degrés, et la bonne foi/ignorance légitime d’autre part.

7 La réforme du droit des contrats fait progresser la notion de bonne foi dans son second sens d’ignorance légitime. Brisant la jurisprudence antérieure, l’article 1198 du code civil prévoit que seul l’acquéreur de bonne foi, d’un droit immobilier, qui aura légitimement ignoré qu’il a acquis un bien déjà transmis à autrui, pourra se prévaloir de la priorité de publication de son droit au fichier immobilier. L’ignorance légitime de celui qui contracte en violation d’une promesse unilatérale ou d’un pacte de préférence est aussi décisive aux articles 1123 et 1124 du code civil, mais aussi en matière de mandat apparent 10 ou lors des restitutions 11 .

8 L’ignorance légitime est un concept du droit des biens, qui pénètre le droit des contrats mais en réalité il n’est pas si différent. L’ignorance légitime c’est aussi l’absence de déloyauté, qui constitue le socle commun de la bonne foi.

9 La bonne foi insuffle ainsi toujours un même esprit dans ses différentes applications, celui de la loyauté contractuelle. C’est le « comportement honnête que doit avoir un contractant 12  ».

10 À la faveur de la réforme, la bonne foi ne progresse pas de manière anarchique mais ses fonctions sont rationalisées. La fonction de rééquilibrage du contrat qui lui est parfois attribuée, semble aujourd’hui dévolue à d’autres dispositifs, tels que le nouveau vice de violence résultant d’un abus de l’état de dépendance d’autrui 13 , la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion 14 ou la révision judiciaire du contrat en cas d’imprévision 15 …

11 La réforme de 2016 conforte en revanche la bonne foi dans son rôle directeur, protecteur et modérateur. Son rôle protecteur du consentement est affermi par la réforme qui consacre un devoir général d’information. Elle est aussi un principe modérateur qui tempère notamment la liberté contractuelle lors de la négociation du contrat.

12 La bonne foi est aussi renforcée dans son rôle de principe directeur 16 . Selon Mustapha Mekki « tant son emplacement que sa formulation autorisent à y voir un principe directeur qui transcende les phases temporelles (négociation, formation, exécution), les espaces (précontractuel, contractuel ou post-contractuel) et les distinctions (droit commun et droit spécial) » 17 .

13 Principe directeur, protecteur, modérateur, c’est à la lumière de ces trois fonctions que peut être appréhendée le renforcement de la bonne foi.

I. Le renforcement de la bonne foi comme principe directeur

14 Alors que l’exigence de bonne foi était auparavant énoncée parmi les dispositions afférentes aux effets du contrat, de manière indifférenciée, elle est désormais placée en tête des dispositions relatives au contrat et doté d’un « nouveau statut » 18 . Elle prend place, pour la première fois, dans des dispositions liminaires, aux côtés de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, toutes trois qualifiées de principes généraux par le législateur 19 . Elle devient un principe général d’ordre public.

A. Un principe général

15 Contrairement au projet de 2008, l’ordonnance de 2016 ne qualifie pas la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi de principes directeurs. Leur promotion est plus discrète mais leur essence de principes directeurs reste sous-jacente. Le rapport remis au Président de la République les définit comme « des principes », des « règles générales destinées à donner des lignes directrices au droit des contrats » 20 , « destinées à servir de cadre de référence » et la loi d’habilitation du 16 février 2015 les qualifie de « principes généraux ».

16 La consécration de la bonne foi comme principe général n’est pas neutre ni inutile. Elle contribue d’abord à l’affirmation des valeurs que le droit français souhaite promouvoir. C’est un guide précieux, qui joue un rôle d’incitation et de prévention. « Il fait peser sur les contractants une responsabilité, une direction éthique et morale. » 21

17 Ensuite, un principe général transcende et fédère des règles particulières, il renforce leur cohérence et éclaire leur interprétation.

18 En donnant une vue d’ensemble, il est seul à même de révéler le manque de cohérence d’une règle spéciale et de combler les lacunes 22 .

19 Il évite la prolifération de solutions particulières difficiles à articuler et facilite l’accessibilité et la lisibilité des règles.

20 La plasticité d’un principe général permet aussi de répondre à un certain nombre de questions sans avoir à se livrer à des contorsions 23 .

21 Le risque dénoncé d’un détournement du principe de bonne foi entre les mains du juge semble exagéré car la réforme consacre des solutions qui existaient déjà en droit positif. En outre, comme le rappelle le rapport accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, la bonne foi n’est pas une « règle de niveau supérieur » qui pourrait justifier un contournement des autres et « sur laquelle les juges pourraient se fonder pour justifier un interventionnisme accru ».

22 L’affirmation de la bonne foi comme principe général renforce son autonomie et sa dimension positive. Elle n’a pas seulement une vocation d’exception, visant à sanctionner les déloyautés, elle a aussi un aspect positif impliquant une obligation d’information ou de coopération. Principe directeur, elle ne joue pas seulement un rôle de sanction mais aussi d’incitation. La réforme a d’ailleurs mis en place de nombreux mécanismes d’incitation à la loyauté en consacrant des actions interrogatoires et un devoir d’information. « Alors qu’elle apparaissait comme un simple tempérament à la force obligatoire du contrat, la bonne foi se présente désormais comme une directive à part entière du droit des contrats 24 . »

23 Sa nature de principe général conforte aussi le caractère transversal de la bonne foi. Véritable fil conducteur, elle s’applique à toutes les phases du contrat.

24 Formellement mise en avant dans des dispositions liminaires, elle est surtout élargie dans sa formulation. Suivant la jurisprudence, le nouvel article 1104 du code civil, étend la bonne foi à la phase de négociation et de formation du contrat, alors que l’ancien texte la cantonnait artificiellement à la phase d’exécution, donnant une vision tronquée et non unitaire. Ainsi son cadre temporel est mieux précisé et une véritable cohérence est instaurée.

25 Du point de vue de sa nature, la bonne foi apparaît davantage comme un devoir général que comme une obligation. « La bonne foi n’est pas une obligation au sens d’une prestation que l’une des parties devrait à l’autre et qui s’épuiserait dans son accomplissement ; il s’agit plutôt d’une exigence générale entre les parties qui imprègne toutes leurs relations 25  » sans qu’elles puissent y déroger.

26 C’est un principe bilatéral qui s’impose aussi bien au débiteur qu’au créancier, à tout contractant, quelle que soit sa qualité de professionnel ou de non professionnel. Le fait qu’« elle pèse sur chacune des parties y compris sur celle que l’on pourrait qualifier de faible vient démentir l’idée selon laquelle la bonne foi aurait une vocation sociale et servirait un objectif de protection à sens unique » 26 . La bonne foi étend même son emprise au-delà des frontières contractuelles, à la phase précontractuelle, alors que les négociateurs ne sont pas encore cocontractants.

27 Grâce à la nouvelle application qu’elle reçoit à l’article 1198 du code civil, la bonne foi s’applique aussi à l’égard d’un tiers au contrat, qui ne doit pas, en connaissance de cause, contracter en violation des droits contractuels d’autrui, sous peine de ne pas pouvoir ensuite se prévaloir de la priorité de publication de son acte au fichier immobilier. Les nouveaux textes sanctionnent aussi la mauvaise foi du tiers qui contracte en violation d’une promesse unilatérale ou d’un pacte de préférence 27 .

28 Le principe de bonne foi a ainsi une portée très générale quant à ses débiteurs mais aussi un champ d’application très étendu dans le temps.

29 L’exécution du contrat visée par l’article 1104, englobe ses effets ainsi que sa rupture 28 . L’article 1104 consacre également le rôle de la bonne foi avant la naissance du contrat, elle n’est donc pas, par nature, limitée par son existence. Elle précède sa naissance et survit parfois à sa disparition comme en témoignent certains arrêts 29 .

30 La bonne foi a une vocation de principe général mais tout principe général porte en lui « une force d’expansion 30  ». Il importe donc que cette notion très « conquérante » 31 ne soit pas dévoyée et détournée de ses fonctions. Sa reformulation, plus réaliste et plus conforme au droit positif, n’en fait pas un instrument de contournement des règles mais un gage de cohérence.

B. Un principe d’ordre public

31 Innovation de la réforme de 2016, l’article 1104 alinéa 2 du code civil affirme, pour la première fois, le caractère d’ordre public de la bonne foi 32 . Cette précision est utile 33 car la question était débattue 34 , elle contribue à mieux préciser le principe de bonne foi et conforte sa nature de devoir, plutôt que d’obligation. Parmi les trois principes consacrés, « le principe de bonne foi est le seul à bénéficier de ce label d’ordre public 35  ».

32 Les contractants ne pourront donc pas s’affranchir directement ou indirectement de leur devoir de bonne foi. « La loyauté ne se négocie pas » 36 et « le principe de bonne foi est indivisible 37  ». Il est ainsi impossible d’exclure les conséquences de sa défaillance contractuelle quant aux fautes dolosives commises de mauvaise foi 38 .

33 Toutefois, il semble au contraire possible d’écarter contractuellement les dispositions du nouvel article 1195 du code civil qui prévoit la renégociation du contrat en cas d’imprévision et sa révision judiciaire, le texte étant supplétif 39 , ce qui marque une certaine autonomie de cette nouvelle procédure de renégociation du contrat par rapport à l’exigence de bonne foi alors qu’au contraire l’obligation précontractuelle d’information, qui est d’ordre public 40 , s’y rattacherait naturellement.

34 D’aucuns rappellent au contraire qu’en droit anglais, il est parfaitement concevable, de limiter conventionnellement l’étendue de la bonne foi 41 .

35 Si la bonne foi s’apparente désormais à un principe directeur, elle est aussi renforcée dans son rôle protecteur.

II. Le renforcement de la bonne foi comme principe protecteur

Elle doit être appréhendée dans son rôle protecteur du consentement et du contrat.

A. La protection du consentement

36 La réforme du droit des contrats consacre un devoir général d’information à l’article 1112‑1 du code civil et donne ainsi une dimension positive à la bonne foi, qui n’est pas simplement sanctionnée en cas de déloyauté mais encouragée en tant qu’obligation positive de renseignement. Longtemps appréhendée par l’intermédiaire du dol, ou par le biais d’obligations spéciales, l’obligation d’information acquiert une autonomie et une portée accrue. Elle n’est plus une obligation particulière pesant sur certains professionnels mais une obligation générale pour tout contractant.

37 L’article 1112‑1 prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

38 Même si le devoir d’information est formellement détaché de l’obligation de bonne foi, elle est sous-jacente 42 et revivifiée dans sa dimension positive. Au-delà de l’obligation négative de ne pas tromper, elle a désormais la dimension positive d’une obligation de renseignement.

39 Contrairement aux projets précédents, le texte de l’article 1112‑1 ne fait pas peser ce devoir d’information, sur « celui qui devrait connaître l’information ». Le contractant ne serait donc pas tenu de se renseigner lui‑même pour informer autrui. Toutefois « il serait vain de penser que le professionnel puisse invoquer son ignorance. La bonne foi s’y opposerait 43  ». Les tribunaux continueront de considérer qu’un professionnel est censé connaître les informations essentielles sur la chose qu’il vend et qu’il est tenu, s’il ne les connaît pas, de s’informer lui‑même pour renseigner autrui 44 .

40 Le manquement au devoir d’information entraînera l’annulation du contrat s’il a engendré un dol ou engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Néanmoins, certains « se demandent si le manquement suffit à engager la responsabilité de son auteur 45  » ou si la preuve d’un préjudice est nécessaire. La jurisprudence considère que « le manquement à l’obligation d’information ne peut être sanctionnée que s’il en résulte un préjudice 46  ». La solution contraire est posée en matière médicale 47 mais il y a un particularisme du devoir d’information en matière médicale, qui n’est pas fondé seulement sur la bonne foi mais sur le respect de la dignité de la personne, qui explique cette solution.

41 En consacrant une obligation générale d’information, le droit français se démarque du droit anglais et « nous avons influencé le droit européen concernant l’obligation d’information, qui a été introduite dans le projet de cadre commun de référence, contrairement à la tradition anglaise la plus établie 48  ».

42 La bonne foi apparaît aussi comme un principe protecteur du consentement en fondant la sanction du dol, cause de nullité du contrat. Le dol est « la sanction, au moment de la conclusion du contrat, de la mauvaise foi de l’un des contractants 49  ». La mauvaise foi est de l’essence même du dol qui suppose une intention de tromper et la réforme de 2016 consacre l’extension de la notion.

43 Alors que l’ancien article 1116 du code civil visait seulement le dol résultant de manœuvres frauduleuses, le nouvel article 1137 vise plus largement les manœuvres, le mensonge et la dissimulation intentionnelle d’information. L’exigence de bonne foi protège donc le consentement mais aussi le contrat.

B. La protection du contrat

44 La bonne foi est gardienne « de l’esprit du contrat et de sa pérennité 50  ».

45 Elle est d’abord une directive d’interprétation des contrats. L’article 1188 du code civil prévoit que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». Selon Muriel Fabre-Magnan c’est « la définition française de la bonne foi, en opposition assez nette avec la tradition anglaise où être de bonne foi suppose de s’en tenir strictement à la lettre du contrat 51  ». En droit français « la tendance est d’empêcher les parties de se réfugier derrière la lettre du contrat pour échapper à son esprit 52  ». La jurisprudence a ainsi refusé de faire jouer une clause résolutoire prévue au contrat au seul motif que l’une des parties n’avait pas payé la somme symbolique de 1 franc pourtant expressément stipulée 53 .

46 « En droit anglais au contraire il sera jugé de mauvaise foi d’essayer de s’échapper de la lettre du contrat pour arguer de la volonté réelle des parties 54 . »

47 La conception française semble exercer une certaine influence au niveau européen comme en témoigne l’article 5 : 101 des principes européens du droit des contrats, selon lequel « le contrat s’interprète selon la commune intention des parties, même si cette interprétation s’écarte de sa lettre ».

48 La bonne foi a parfois joué aussi un rôle de protection de l’équilibre du contrat. Dans l’arrêt Huard 55 , les juges se sont fondés sur la bonne foi pour mettre à la charge de l’un des contractants une obligation de renégociation du contrat devenu déséquilibré, en cas de changement de circonstances imprévisible. Néanmoins le détour par la bonne foi n’est plus aujourd’hui nécessaire puisque la réforme du droit des contrats consacre à l’article 1195 une procédure autonome de renégociation et la possibilité pour le juge, de réviser le contrat en cas d’imprévision.

49 La bonne foi n’est cependant pas totalement absente car celui qui userait de manœuvres dilatoires et ferait semblant de renégocier pour tirer profit de la poursuite du contrat pendant la négociation, manquerait à la bonne foi et serait sanctionné 56 . Le principe général prend alors le relais des règles spéciales.

50 Toutefois la réforme n’appréhende pas la renégociation du contrat, la révision pour imprévision, les clauses abusives ou l’abus de l’état de dépendance sur le fondement de la bonne foi. Ainsi, comme cela a été relevé, si la bonne foi progresse, « elle perd parallèlement une partie de ses implications 57  ». Alors que certains mécanismes de rééquilibrage du contrat trouvent leur origine dans la bonne foi, ils en sont désormais détachés 58 et la bonne foi est recentrée sur d’autres fonctions ce qui contribue à la clarification de son rôle.

51 D’aucuns se demandent cependant si la bonne foi pourrait continuer à fonder une obligation de renégociation en dehors des conditions posées par la réforme à l’article 1195 du code civil. « La bonne foi oblige‑t‑elle, dans des cas où le changement de circonstances n’était pas imprévisible, à renégocier les contrats ? 59  »

52 Cela ne devrait pas être le cas sinon il y aurait un contournement des conditions posées par la loi. Comme le rappelle le rapport accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, la bonne foi n’est pas une « règle de niveau supérieur » qui pourrait justifier un contournement des autres 60 . De même, si le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ne rend pas l’exécution excessivement onéreuse pour une partie mais seulement excessivement bénéfique pour l’autre, la bonne foi n’implique pas de partager le bénéfice inattendu du contrat. « Si une partie manque simplement une occasion de s’enrichir, sans que l’opération soit déficitaire, il ne saurait être fait application du texte 61 . »

53 Directive d’interprétation, la bonne foi est aussi une directive d’exécution 62 . « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi » comme l’énonce l’article 1104, ce qui implique loyauté et coopération 63 . Le contractant doit être fidèle à son engagement et faire preuve de cohérence, de transparence et de vigilance. Ainsi a été jugé « déloyal » le fait pour un bailleur de réclamer une régularisation des charges sur une période de cinq années d’un coup, alors que le locataire avait durant cette période, réclamé à plusieurs reprises la régularisation de la situation 64 .

54 La coopération quant à elle 65 « est destinée à donner au contrat son plein effet » 66 . Elle s’apprécie dans la réciprocité. Chaque contractant doit informer l’autre partie, de tout élément qu’elle aurait intérêt à connaître en cours d’exécution. Cette obligation d’information en cours d’exécution, prolonge l’obligation précontractuelle de renseignement 67 .

55 Chaque partie doit s’abstenir de rendre plus difficile l’exécution de la prestation de son cocontractant et faciliter à l’autre l’exécution de ses obligations. Ce devoir de coopération implique une « contrainte comportementale » 68 qui préserve l’utilité du contrat et donne une dimension positive à la bonne foi.

56 Le fait que le principe de coopération n’ait pas été expressément énoncé dans le code civil à l’occasion de la réforme 69 , ne marque pas un recul de la bonne foi. Elle est formulée de manière suffisamment générale à l’article 1104 pour englober ces diverses applications. L’émiettement des principes en sous principes aurait au contraire affecté la lisibilité des règles. Le législateur a privilégié un principe général plutôt qu’un éclatement de la bonne foi en sous principes qui n’ont pas la même intensité et qui ont une portée variable selon le type de contrat 70 . Il a préféré une notion synthétique et souple, « plutôt que de consacrer une multitude de principes qui se recouperaient partiellement 71  ».

57 La réforme de 2016 a renforcé la bonne foi dans sa fonction de protection du contrat. « La première des obligations découlant de la loyauté est celle d’exécuter le contrat conclu 72 . » Cette dimension de la bonne foi, qui complète la force obligatoire en s’attachant au comportement des parties, est confortée par la réforme. Elle renforce la sanction de la révocation abusive d’une promesse unilatérale 73 ce qui jouera un rôle préventif des déloyautés. Le promettant est dissuadé de renier son engagement pour contracter avec un tiers de mauvaise foi en violation de la promesse. L’article 1124 alinéa 3 prévoit en outre que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». La réforme du droit des contrats instaure aussi pour la première fois une condition de bonne foi dans les conflits d’acquéreurs successifs en matière immobilière. Il aurait été illogique en effet de sanctionner la violation de mauvaise foi d’une promesse de vente et non la violation de mauvaise foi d’une vente antérieure du même bien. Si un propriétaire malhonnête consent des droits immobiliers incompatibles à deux acquéreurs successivement, le premier ayant publié son droit au fichier immobilier l’emporte, même s’il est postérieur en date, à condition toutefois qu’il soit de bonne foi, c’est‑à‑dire qu’il ait ignoré l’acte antérieur non publié, en violation duquel il a contracté. Le principe de bonne foi reçoit une nouvelle application et une nouvelle dimension. Le devoir de bonne foi de l’article 1198 ne s’exerce pas à l’égard du cocontractant mais à l’égard d’un tiers au contrat. La mauvaise foi du tiers est désormais sanctionnée aussi bien lorsqu’il contracte en violation d’une promesse unilatérale, d’un pacte de préférence, d’un contrat de vente mobilière ou immobilière. Principe fédérateur et non pas destructeur, la bonne foi insuffle ainsi une cohérence d’ensemble, un civisme contractuel et une moralité des transactions. En tempérant les avantages attachés à la priorité de publication elle joue aussi un rôle modérateur.

III. Le renforcement de la bonne foi comme principe modérateur

La bonne foi tempère la liberté contractuelle lors de la négociation du contrat et les prérogatives contractuelles lors de l’exécution.

A. La modération de la liberté contractuelle

58 Selon l’article 1112 du code civil, « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». Mais le texte ajoute aussitôt qu’« ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » et selon l’article 1104 « les contrats doivent être négociés de bonne foi ». « La période des négociations est ainsi dominée par un principe de liberté que vient immédiatement tempérer l’exigence de bonne foi. » 74 Consacrant la jurisprudence, la réforme grave la bonne foi dans la phase de négociation du contrat. La liberté des négociateurs demeure le principe mais la bonne foi en constitue une limite.

59 Le principe de la liberté contractuelle inclut la liberté de contracter ou de ne pas contracter, il n’y a donc pas faute en soi, à rompre les négociations. Toutefois la faute serait constituée en cas de déloyauté commise lors de l’initiative, du déroulement ou lors de la rupture des négociations. Est ainsi de mauvaise foi, celui qui entame ou poursuit des négociations alors qu’il n’a pas l’intention de parvenir à un accord ou celui qui n’est pas sincère 75 et continue des négociations dans le seul dessein de dissuader son partenaire de négocier avec un tiers 76 ou dans le but d’obtenir des informations confidentielles 77 . La faute peut aussi tenir à la brutalité de la rupture ou à sa trop grande tardiveté.

60 Sandrine Tisseyre a relevé l’opposition très nette existant entre les droits français et anglais s’agissant des pourparlers. Si en droit français « la bonne foi constitue une limite à la liberté contractuelle » 78 , au contraire en droit anglais la liberté contractuelle n’est pas limitée par la bonne foi 79 . « Les intérêts antagonistes des parties aux négociations seraient un obstacle à l’intégration d’un devoir de bonne foi » 80 et la bonne foi est aussi rejetée car elle est « une notion trop subjective 81  ». Le droit anglais connaît toutefois d’autres mécanismes qui permettent de pallier l’absence d’un principe de bonne foi 82 . Comme le soulignent Cécile Le Gallou et Simon Wesley « il n’y a pas de devoir de mener des négociations de bonne foi » mais « il est interdit d’entamer des pourparlers alors que l’on sait que l’on ne veut absolument pas aboutir à un accord 83  ».

La bonne foi tempère la liberté contractuelle, mais aussi l’exercice des prérogatives contractuelles.

B. La modération des prérogatives contractuelles ou légales

61 Selon la jurisprudence « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » 84 , par exemple une clause résolutoire. L’exercice des prérogatives contractuelles n’est pas discrétionnaire et le contractant de mauvaise foi peut être privé de certaines prérogatives contractuelles ou légales.

62 L’article 1225 du code civil qui fixe les conditions de la clause résolutoire, ne reprend pas l’exigence de bonne foi mais l’article 1104 y pourvoit suffisamment 85 en posant un principe général de bonne foi lors de l’exécution du contrat.

63 Il a été jugé à plusieurs reprises qu’« une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier 86  », par exemple, à un moment où le créancier savait que le débiteur ne pourrait pas y répondre, dans l’unique but de l’empêcher d’exécuter dans les délais 87 ou lorsque le bailleur a provoqué lui-même les retards de paiement en ne délivrant pas les quittances 88 .

64 De même, l’usage déloyal de la résiliation unilatérale sera sanctionné, si le créancier cherche à profiter d’une défaillance mineure pour mettre fin au contrat. Peuvent être aussi écartées des clauses de dédit, de non concurrence, de non-rétablissement, de non-garantie, de mobilité… mises en œuvre de mauvaise foi.

65 Dans ces différentes hypothèses, c’est bien la déloyauté du titulaire de la prérogative qui le prive de son bénéfice et non la bonne foi du cocontractant qui pourrait en neutraliser l’exercice 89 , sinon la bonne foi serait détournée de son rôle modérateur. Elle ne doit pas être instrumentalisée pour contourner les prérogatives mise en œuvre de bonne foi.

66 « Il y a mauvaise foi du créancier lorsqu’il se sert des prérogatives contractuelles d’une manière qui traduit un excès ou un détournement 90 . » Le rôle de la bonne foi est ici « irremplaçable 91  » car il permet de « sanctionner ceux qui entendraient jouer avec les dispositions contractuelles ou légales pour en retirer un bénéfice déloyal 92  ».

67 Yves-Marie Laithier, qui s’est interrogé sur les principes directeurs du droit des contrats en droit comparé, relève sur ces questions une divergence entre les droits français et anglais. Il rapporte qu’« un arrêt anglais a décidé qu’était valable la résiliation d’un contrat invoqué par le vendeur alors que l’acheteur avait offert le paiement avec dix minutes de retard seulement 93  ». Cette solution est ainsi assez éloignée de celles du droit français.

68 Toutefois même en droit français la bonne foi est encadrée par certaines limites 94 . Comme l’énonce un arrêt du 10 juillet 2007, « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » mais « elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s’affranchir des dispositions impératives 95  ».

69 Ce rôle modérateur de la bonne foi ne concerne pas seulement les prérogatives du créancier, il concerne les deux contractants et peut s’appliquer aussi à un avantage dont un contractant bénéficie en vertu de la loi.

70 Ainsi le débiteur de mauvaise foi ne peut pas bénéficier de délai de grâce ou d’une procédure de surendettement.

71 L’article 1231‑3 prévoit que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » commise de mauvaise foi 96 , qui peut également priver d’effet les clauses limitatives de responsabilité 97 .

72 L’article 1304‑3 du code civil prévoit encore que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement » et « la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ». Cette règle « se justifie par l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat 98  ». En droit anglais, le devoir des parties de ne pas s’immiscer dans le jeu de la condition résulte d’obligations implicites ( implied terms ) 99 .

73 La bonne foi, résultant de l’ignorance de la cause de nullité du contrat, a aussi une incidence lors des restitutions comme le prévoient les articles 1352‑1 et suivants du code civil.

74 Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, le débiteur de mauvaise foi ne pourra pas non plus échapper à l’exécution forcée en nature, même si elle est coûteuse. La réforme de 2016 a prévu à l’article 1221 du code civil que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

75 « Cette exception a fait naître la crainte que le débiteur choisisse délibérément de ne pas exécuter le contrat, toutes les fois qu’il risquerait moins de dommages et intérêts qu’il n’aurait à gagner dans l’inexécution 100 . » Le risque est d’encourager la faute lucrative du débiteur, qui pouvant échapper à l’exécution forcée, se déferait d’un contrat encombrant moyennant finance.

76 Aux États-Unis la jurisprudence consacre la théorie de l’inexécution efficace du contrat ( the efficient breach of contract ) qui consiste à admettre l’inexécution d’un contrat lorsqu’au jour prévu pour l’exécution, l’une des deux parties dispose d’une opportunité plus lucrative 101 . Selon Muriel Fabre-Magnan, « il ne faut pas s’étonner, lorsqu’on s’attaque ainsi à la valeur de la parole donnée, de la disparition de la confiance dans le monde des affaires 102  ». « La parole donnée a une valeur telle qu’elle n’a pas de prix ; elle ne peut pas être rachetée moyennant des dommages et intérêts 103  ».

77 Pour éviter ces dérives en droit français, la loi de ratification du 20 avril 2018 introduit une condition de bonne foi à l’article 1221. Désormais, seul le débiteur « de bonne foi » pourra échapper à l’exécution forcée en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. La mauvaise foi, caractérisée par l’inexécution volontaire ou consciente du contrat 104 empêchera le débiteur de paralyser le droit du créancier à l’exécution forcée 105 .

78 Cette nouvelle condition de bonne foi renforce le rôle modérateur de la bonne foi et son rôle protecteur du contrat.

79 La bonne foi n’affaiblit pas le droit des contrats mais le renforce. Elle joue un rôle directeur, protecteur, modérateur et défend une certaine morale des transactions sans affecter leur efficacité économique. Comme le relève un auteur, « mettre la bonne foi au premier plan ne signifie pas aller à l’encontre des évolutions de l’économie de marché… Précisément la bonne foi se répand en droit anglais par le biais du droit économique 106  ».

80 Loin d’être destructrice, la bonne foi est structurante. Elle guide la vie du contrat à tous les stades de son existence et maintient un équilibre entre l’efficacité économique et la morale. Elle tempère la liberté contractuelle au stade des négociations et les clauses résolutoires au stade de la résolution. Elle sanctionne l’interprétation ou la mise en œuvre des clauses du contrat de manière déloyale. Elle induit un devoir d’information lors de la formation du contrat et lors de son exécution. Elle punit la mauvaise foi lors de la formation du contrat et lors de son exécution. Elle conduit à sanctionner la mauvaise foi du tiers qui contracte en violation d’une promesse unilatérale, d’un pacte de préférence ou d’une vente antérieure non publiée et prône un certain civisme contractuel.

81 En généralisant la bonne foi la réforme du droit des contrats renforce la cohérence des règles et redonne au contrat son unité. Un principe directeur permet de prendre de la hauteur et fédère des règles éparses en guidant leur interprétation. Le principe de bonne foi dépasse certainement les applications particulières qu’il sous-tend mais dans une perspective de précision et d’approfondissement de ces règles et non dans une perspective de contournement des dispositions légales.

Principe directeur, protecteur et modérateur, la bonne foi est à la fois un guide et un rempart.

Notes de bas de page

1 M.  Mekki , Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations D . 2015, 816, n° 22.

2 N.  Dissaux , C.  Jamin , Réforme du droit des contrats, commentaire des art 1100 à 1386‑1 du code civ., Dalloz 2016, p. 10.

3 Bhasin v. Hrynew [2014] SCC 71 Sup Ct Can, Y.‑M.  Laithier , La consécration par la Cour suprême du Canada d’un principe directeur imposant l’exécution du contrat de bonne foi, D.  2015, 746.

4 C. Aubert de Vincelles , « Les principes généraux relatifs au droit des contrats », in F.  Terré  (dir), Pour une réforme du droit des contrats Dalloz , p. 113.

5 J.‑C.  Roda , « La réforme des contrats, la bonne foi et le droit anglais », RLDC 1 er  oct. 2016, n° 7. Voir Monde Petroleum SA v. Western Zagros Ltd [2016] EWHC 1472.

6 C. Aubert de Vincelles , op. cit .

7 M. Fabre - Magnan , « Réforme du droit des contrats : un très bon projet », JCP G 2008, Doctr. 199.

8 J. Mestre , « Pour un principe directeur de bonne foi mieux précisé », RLDC 1 er  mars 2009.

9 P. Jourdain , Rapport français in Travaux de l’association H. Capitant, La bonne foi , Litec 1992, p. 121.

10 C. civ. art. 1156 et 1157.

11 C. civ. art 1352‑1s.

12 M. Mekki op. cit . n° 41 ; A.  Bénabent , rapport français in La Bonne foi , op. cit.

13 C. Civ. art. 1143 Sur la distinction de la violence et de l’exigence de bonne foi V. S.  Tisseyre , « Le rôle de la bonne foi en droit des contrats, essai d’analyse à la lumière du droit anglais et du droit européen », préf. M.  Fabre - Magnan , PUAM 2012, n° 38.

14 C. civ. art. 1171 V. Projet de cadre commun de référence, assoc H. Capitant SLC 2008 p. 150 qui relève que lors de la transposition de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, certains « droits se sont éloignés du critère de bonne foi pour retenir uniquement le déséquilibre significatif comme caractéristique de l’abus, ainsi en droit français ».

15 C. civ. art. 1195.

16 Pour la qualification de principe directeur V. M.  Fabre - Magnan , Droit des obligations 1 Contrat et engagement unilatéral , Thémis 2016, p. 75 ; G.  Chantepie, M.  Latina , Le nouveau droit des obligations , Dalloz 2018 n° 110 ; Ph.  Malaurie , L.  Aynès , P.  Stoffel - Munck , Droit des obligations LGDJ Lextenso 2016, n° 458.

17 M. Mekki , D . 2018, 371.

18 D. Mazeaud , « Réforme du droit des contrats : haro en Hérault sur le projet », D . 2008, p. 2675 n° 5.

19 Loi n° 2015-177 du 16 fév. 2015 habilitant le gouvernement à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance.

20 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016.

21 P. Dupichot , « Les principes directeurs du droit français des contrats », RDC 2013/1 p. 387 n° 12.

22 C’est à l’occasion de la réforme qu’est apparue la nécessité d’imposer à l’article 1198, la condition de bonne foi pour se prévaloir de la priorité de publication au fichier immobilier. Il aurait été en effet incohérent de sanctionner la violation de mauvaise foi d’une promesse unilatérale de vente et non la violation de mauvaise foi d’une vente ! D’autres incohérences demeurent cependant, notamment celle qui oppose la définition de la mauvaise foi en matière de pacte de préférence et en matière de promesse unilatérale de vente.

23 F. Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé , Les obligations , Dalloz 2018 n° 75.

24 F. Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé , op. cit . n° 128.

25 M. Fabre - Magnan, op. cit. n° 79 V. S.  Tisseyre, op. cit . n° 77 et s.

26 B. Fages , Droit des obligations, LGDJ 2018 n° 38.

27 C. civ. art. 1123 al. 2 et 1124 al. 3.

28 G. Chantepie , M.  Latina, op. cit . p. 103.

29 Com 24 fév 1998, n° 96‑12.638.

30 Y.M.  Laithier, op. cit .

31 J. Mestre , RTD Civ. 1993, 124.

32 Projet Terré art. 5 ; PEDC art 1 :202 (2) ; PU art. 1.7 (2) ; PCCR art 0 : 301 al. 2.

33 N. Dissaux , C.  Jamin, op. cit. p. 10.

34 V. Y.‑M.  Laithier , « L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est‑elle susceptible de clause contraire, Réflexions comparatives », D . 2014, 33.

35 Lamy droit du contrat n° 127.

36 M. Mekki , D . 2015, 816.

37 M. Mekki , « La réforme au milieu du gué. Les notions absentes ? Les principes généraux du droit des contrats – aspects substantiels », RDC 2015, p. 653.

38 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , Répert. Civ. Dalloz , Bonne Foi n° 21.

39 N. Dissaux , C.  Jamin , p. 96 ; F.  Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé , op. cit . n° 641 ; B.  Fages , op. cit. n° 352 ; C.  Larroumet , S.  Bros , Les obligations, le contrat, Economica 2016 n° 431 ; M.  Mekki , « La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, Une réforme de la réforme ? », D . 2018, 900.

40 Art. 1112‑1 al. 5.

41 Y.‑M. Laithier op. cit .

42 V. Ph.  Malaurie , L.  Aynès , P. Stoffel - Munck , op. cit., n° 460.

43 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , op. cit ., n° 58.

44 M. Fabre - Magnan , « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP , 20 juin 2016, p. 1218.

45 N. Dissaux , C.  Jamin , op. cit ., p. 19.

46 Com. 31 janv. 2012 n° 11‑10.716.

47 Civ. 1 re 3 juin 2010, n° 09‑13.591.

48 M. Fabre - Magnan , Réforme du droit des contrats , op. cit .

49 J. Julien , Droit des obligations, Bruylant , 2017, n° 159.

50 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , op. cit ., n° 67.

51 M. Fabre - Magnan , Réforme du droit des contrats , op. cit .

52 M. Fabre - Magnan , Droit des obligations , op. cit ., n° 85.

53 Civ. 3, 6 juin 1984 n° 83‑10946.

54 M. Fabre - Magnan , op. cit .

55 Com., 3 nov. 1992, RTD Civ . 1993.124 ; J.  Mestre  ; V. aussi Com., 15 mars 2017, n° 15-16.406 D . 2018, 371 ; M.  Mekki .

56 G. Chantepie , M.  Latina , op. cit ., n° 527.

57 H. Barbier , « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016 », RTD Civ . 2016, 247.

58 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , op. cit ., n° 20.

59 H. Barbier , op. cit .

60 Rapport ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016, op. cit .

61 F. Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé op. cit ., n° 639 ; V. CA du Québec 1 er  août 2016, RTD Civ. 2017. 138 obs. J.  Jutras .

62 A. Bénabent , op. cit ., p. 291.

63 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , op. cit ., n° 86.

64 Civ. 3, 21 mars 2012, n° 11‑14.174.

65 V. Y.  Picod , « L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat », JCP , 1988 I 3318.

66 Art. 1 : 202 in C.  Prieto  (dir), Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français , PUAM 2003, p. 120.

67 Elle pourrait se fonder sur l’article 1194 du code civil. V. M.  Fabre - Magnan , « Le devoir d’information », op. cit . Sur le rôle créateur de la bonne foi V. S Tisseyre , op. cit ., n° 347 et s.

68 F. Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé , op. cit ., n° 128.

69 Contra PEDC Art. 1 : 202.

70 En ce sens Projet de cadre commun de référence, op. cit ., n° 29 et 31 ; Y.  Picod, op. cit . ; F.  Terré , P.  Simler , Y.  Lequette , F.  Chénedé , op. cit ., n° 599 ; M.  Mekki , D . 2015, 816.

71 N. Blanc , dispositions préliminaires, analyse des articles 1101 à 1110 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations, GP 2015 n° 223 p. 3.

72 Ph. Le Tourneau , M.  Poumarède , op. cit ., n° 89.

73 C. civ., art. 1124.

74 P. Puig , « La phase précontractuelle », Dr. et Patrim. , mai 2016, n° 258 p. 52.

75 J. Mestre , « La période précontractuelle et la formation du contrat », LPA 5 mai 2000, p. 7.

76 Paris 19 janv 2001, D.  2001 IR 677.

77 Com. 3, oct 1978, Bull. civ. IV , n° 208.

78 S. Tisseyre n° 18.

79 S. Tisseyre n° 20 ; C.  Le   Gallou , S.  Wesley , Droit anglais des affaires , LGDJ 2018 n° 517 ; Projet cadre com de référence op.  cit . n° 7 : « L’arrêt Walford v. Miles (1992), rendu par la House of lords, dénie l’existence d’un devoir de bonne foi précontractuelle ».

80 S. Tisseyre n° 21.

81 S. Tisseyre n° 21.

82 S. Tisseyre n° 21.

83 C. Le Gallou , S.  Wesley , op. cit . n° 517.

84 Com. 10 juillet 2007, Bull. civ. IV , n° 188.

85 N. Dissaux , C.  Jamin , op. cit. p. 138.

86 Civ. 1, 31 janv 1995, n° 92‑20654. V. Y.  Picod , « La clause résolutoire et la règle morale », JCP 1990, I 3447.

87 Civ. 3, 16 oct. 1973, Bull. III , n° 529.

88 Civ. 3, 17 juill 1992, n° 90‑18810 .

89 V. H.  Barbier , « L’exécution et la sortie du contrat », RDC 29 juin 2018 HS, p. 40.

90 A. Bénabent , op. cit ., p. 298.

91 J. Mestre , op. cit.

92 J. Mestre , op. cit.

93 Y.M. Laithier , « Les principes directeurs du droit des contrats en droit comparé », RDC 2013/1 p. 410. Court Appeal of Hong Kong, Union Eagle Ltd v. Golden Achievement Ltd (1997) Hong Kong Lauw Reports & Digest 366 spéc. P. 370E.

94 G. Chantepie , M.  Latina , op. cit ., n° 111.

95 Com. 10 juillet 2007, D.  2007, 2389 note P.  Stoffel - Munck  ; D.  2007, 2844 note P.Y.  Gautier ; RTD Civ. 2007, 773 obs. B.  Fages .

96 V. aussi C. civ. art. 1345.

97 V. Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017, art. 1282.

98 N. Dissaux , C.  Jamin , op. cit. p. 169.

99 Projet de cadre commun de référence, op. cit. p. 166.

100 L. Leveneur , « Loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats et des obligations : des ajustements certes importants, mais pas de bouleversement », CCC août/sept 2018, étude n° 11.

101 M. Fabre - Magnan , Réforme du droit des contrats, op. cit .

102 M. Fabre - Magnan , op. cit .

103 D. Mazeaud , « L’exécution forcée en nature dans la réforme du droit des contrats », D . 2016, 2477 n° 7.

104 L. Leveneur , op. cit ., n° 19.

105 Le débiteur de bonne foi, doit « s’entendre de celui qui a tenté loyalement de s’exécuter ». O.  Deshayes , T.  Genicon , Y.M.  Laithier , JCP G 2018 n° 529. V. aussi V. H.  Barbier , « L’exécution et la sortie du contrat », RDC 29 juin 2018, HS p. 40.

106 J.C. Roda , op. cit.

Maître de conférences Institut de droit privé (EA 1920) Université Toulouse 1 Capitole

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Thèse de doctorat
Droit privé
Soutenance le 17/10/2016

Mots clés contrôlés

Mots clés libres.

C’est en s’appuyant sur des documents confidentiels de la vie des affaires que cette thèse analyse, de manière comparée (droits français et anglais), la bonne foi dans le contrat. L’auteur définit la bonne foi comme un outil de « fiabilité », c’est-à-dire une garantie de confiance qui fournit une protection contre les risques contractuels. C’est à cette définition qu’est consacrée la première partie de la thèse, tandis que la seconde s’intéresse aux modulations de la bonne foi selon ces risques.

Qu’est-ce que la bonne foi en droit des contrats ?

La bonne foi en droit des contrats

Du point de vue juridique, la bonne foi en droit des contrats fait référence à une norme de comportement, un standard que toute personne, partie à un contrat, est invitée à adopter. La notion de bonne foi vise à pousser chaque contractant à tenir un comportement loyal et à se montrer coopérative envers l’autre partie.

Au départ, le Code civil a été très laconique en son article 1134 du Code civil relatif à la bonne foi. Cet article n’a simplement prévu qu’une mesure d’ordre public établissant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Rien n’est dit par rapport à la période pré-contractuelle ni par rapport à l’étendue de la bonne foi.

Il faut compter sur le projet portant réforme du droit des contrats notamment l’ordonnance du 10 février 2016, pour voir le champ d’application de la bonne foi se réaliser. Cette réforme du droit des obligations et des contrats a introduit de nouveaux concepts tels que la nullité de certaines clauses dites abusives, la théorie de l’imprévision, etc. Cette ordonnance recadre par ailleurs le régime général des obligations, de même que la preuve.

Pour présenter la notion de la bonne foi dans le contexte des contrats, nous nous pencherons d’abord sur les fondements de la bonne foi dans le droit des contrats (partie 1). Ici, après une explication (cours de droit gratuit) , et un aperçu des différents objectifs de la bonne foi, nous délimiterons son champ d’application. Ensuite dans une seconde partie, nous aborderons l’application réelle du principe de la bonne foi par les juges (partie 2).

Les fondements de l’exigence de la bonne foi en droit des contrats

Définition et objectifs, définition de la bonne foi.

En droit des obligations, on conçoit la bonne foi comme la croyance qu’une personne doit agir conformément à un droit qui lui appartient et de la même manière de ne pas, au cours de son action, nuire volontairement à un tiers.

La notion de bonne foi est constamment présente dès lors que deux ou plusieurs personnes nourrissent un objectif contractuel. Cet argument se justifie à travers les points suivants.

En effet, en dépit du fait que les négociations soient soumises au principe de liberté contractuelle , la bonne foi est mise à l’honneur dès le moment des pourparlers. Quand bien même chaque partie à l’obligation d’exécuter le contrat selon tout ce qui y est inscrit au sein de celui-ci, la bonne foi intervient aussi par rapport aux comportements des non-inscrits au contrat. Même lorsqu’un contentieux est apporté devant les tribunaux, chaque partie, en attendant la décision des juges, a l’obligation d’exécuter le contrat avec bonne foi.

En définitive, le principe de bonne foi sera présent à toutes les étapes du contrat, depuis la simple volonté de le créer jusqu’à sa dissolution. Il est important alors de se demander ce que vise ce principe de bonne foi en droit des contrats.

Les objectifs visés par la bonne foi en droit des contrats

Sécurité juridique des relations contractuelles

En considération du principe de la liberté contractuelle, on peut décider de contracter comme de ne pas le faire. Cependant, lorsque l’on prend la décision d’être partie à un contrat, l’on est tenu de l’exécuter et de tout mettre en œuvre pour en faciliter l’exécution à l’autre partie : ce principe est connu sous le nom de force obligatoire du contrat. C’est justement en vue de protéger la confiance entre les cocontractants que le législateur a mis en place la bonne foi.

Introduction d’une norme des comportements en matière contractuelle

À travers ce principe d’obligation de bonne foi, un standard significatif est établi et exigé lorsqu’un individu se met en relation contractuelle avec un autre. Même s’il n’est pas codifié, ce standard est connu de tous et a rapport au bon sens.

Domaine d’intervention de la bonne foi en droit des contrats

Il s’agit de montrer dans cette partie les domaines du droit dans lesquels la bonne-foi est automatiquement appliquée et aussi de faire ressortir quelques exemples fournis par la jurisprudence.

Dans tous les contrats conclus, on suppose que les parties sont animées de la bonne foi. Mais ces exigences de bonne foi sont particulièrement relevées dans certains contrats précis. Après avoir présenté le champ d’application en droit privé des contrats, nous évoquerons spécialement le cas du contrat de franchise et enfin nous donnerons un aperçu général de la notion de bonne foi dans les autres branches du droit civil.

Étendue du champ d’application en droit commun

L’actuel projet de réforme du droit consacre la notion de bonne foi dans son nouvel article 1103.

La bonne foi du débiteur

Il subsiste deux obligations de bonne foi essentielles sur la tête du débiteur. Tout d’abord, le débiteur ne doit pas, de son propre chef, manquer à ses obligations contractuelles. Ensuite, il ne doit pas user de manœuvres frauduleuses censées nuire aux intérêts de son créancier.

Dans ce cadre, la réticence dolosive est catégorisée comme faisant partie de manœuvres frauduleuses. La réticence dolosive se définit par le fait pour une partie d’omettre volontairement certaines informations nécessaires ou pouvant influencer le choix de l’autre.

Les sanctions qu’encourt le débiteur lorsqu’il viole manifestement son obligation de bonne foi sont diverses. En cas d’inexécution de son obligation, il peut être soumis au paiement de dommages et intérêts vis-à-vis de son créancier.

Ensuite, il ne peut invoquer devant le juge une clause exonératoire de sa responsabilité. Enfin, lors de la réparation du préjudice subi par le créancier, le juge peut aller au-delà du simple dommage réparable et obliger le débiteur à une réparation intégrale.

Voir : Le principe de l’arrêt Chronopost du 22-10-1996 , vous y verrez plus clairement les propos des clauses exonératoires de la responsabilité dans le droit des contrats. De plus, c’est un arrêt fondamental en droit des contrats. C’est un cours complet, visitez la page !

La bonne foi contractuelle du créancier

Essentiellement, la bonne foi doit amener le créancier à ne pas rendre l’exécution du contrat difficile ou même impossible pour le débiteur. Lorsque le créancier est reconnu de mauvaise foi, il est lui est soustrait le droit d’invoquer la défaillance du débiteur face aux termes contractuels convenus.

Il est important de mentionner que chaque contractant peut rompre de façon unilatérale les négociations sans être fautif. La rupture des négociations ne serait abusive que dans le cas où la partie l’ayant provoquée a usé de mauvaise foi.

Toutefois, lorsque le créancier ou le débiteur a eu recours à un usage déloyal, il peut se faire sanctionner par le juge.

La sanction peut consister à priver la partie fautive d’exercer certaines prérogatives liées au contrat, notamment la clause résolutoire. On entend par clause résolutoire, la faculté qu’à l’une des parties (celle faisant preuve de bonne foi) de mettre fin au contrat de plein droit en cas d’une violation abusive par l’autre partie des termes du contrat.

Toutefois, cette sanction ne doit pas toucher les droits et obligations des parties de façon substantielle.

Le cas spécial du contrat de franchise

La bonne foi précontractuelle dans la formation du contrat

Le législateur fait peser sur la tête du franchiseur une exigence de bonne foi précontractuelle. Elle s’étend depuis la négociation jusqu’à la conclusion du contrat. Au moment des pourparlers, il a une obligation d’information vis-à-vis du franchisé. Ce devoir d’information se traduit par la remise au franchisé d’un document d’information précontractuelle.

Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers un arrêt rendu le 20 mars 1972, fait peser également sur la tête du franchisé une obligation de bonne foi, en l’occurrence la confidentialité, même s’il n’est tenu ni par une obligation de contracter ni par celle de poursuivre les négociations. Par ailleurs, la responsabilité civile du franchisé est retenue lorsqu’il commet une faute conduisant à la rupture des pourparlers.

La bonne foi des parties lors de l’exécution du contrat

Une fois le contrat conclut et eu égard à sa force obligatoire, les obligations doivent être exécutées telles que mentionnées. Si le franchisé commet par exemple une faute non incluse dans le contenu du contrat, on fera jouer la notion de bonne foi pour analyser la gravité de son attitude fautive. Il existe une liste jurisprudentielle, non exhaustive, des types de comportements répréhensibles de la part du franchisé.

On peut citer le dol, la tentative de désorganisation du réseau, le fait pour le franchisé de fournir des déclarations erronées, ou encore de céder le contrat de franchise à un tiers de bonne foi, etc.

Les clauses incluses dans le contrat de franchisé tiennent lieu de loi, entre le franchiseur et le franchisé. Cependant, en cas de silence du contrat sur un comportement donné, le juge fera appel à la notion de bonne foi ou d’équité et appliquera le droit commun des contrats. C’est de là que nait la consécration des solutions jurisprudentielles.

Les autres domaines du droit

Droit de la famille  : Au moment de l’analyse de l’effet du contrat de mariage entre les époux et pour les tiers, le juge analysera la bonne foi du mari et de la femme. Il s’agit surtout du comportement apparent de l’un et de l’autre face au contrat de mariage.

Par exemple, si un mariage contracté est déclaré nul, on recherchera quand même la bonne foi des époux. Dans ce cas, les effets du mariage ne seront pas nuls à l’égard des époux. Dans le cas où l’un des deux époux est de mauvaise foi, le mariage est réputé nul pour lui.

Droit des biens  : La bonne foi touche ici les questions de prescription et de possession. Lorsqu’on peut reconnaitre l’apparence dans la possession d’un bien par un individu, on suppose sa bonne foi. Ici, on met en exergue la croyance du présumé propriétaire d’agir conformément au droit, et aussi la conscience qu’il agit sans manifester l’intention de nuire à autrui ou viser l’objectif de léser leurs droits.

Par exemple, lorsqu’un acquéreur d’un bien immobilier ne savait pas que ce bien avait été préalablement vendu à autrui, et qu’il l’achète de bonne foi, la loi lui accorde une facilité. Il s’agit pour lui de se prévaloir de la priorité de l’enregistrement et de la publication de son bien immobilier.

Droit des affaires  : Dans un contrat de vente par exemple, le vendeur a l’obligation d’information, d’assistance et de conseil vis-à-vis de l’acheteur. Cette obligation de bonne foi est automatique lorsque l’acheteur est un profane.

Au-delà de ces domaines du droit, le principe de bonne foi s’applique également en droit du travail, en droit des sociétés, en droit de la consommation, etc. :

Mise en application du principe de la bonne foi

Les exemples jurisprudentiels de la bonne foi en droit des contrats.

Il existe une jurisprudence abondante sur la question de la bonne foi en droit des contrats. Nous allons présenter quelques-unes des décisions rendues par les cours et tribunaux.

Le cas de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du contractant

Il est question ici d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2016. La leçon essentielle à garder est celle-ci. Lorsque la partie demanderesse assigne son cocontractant pour motifs de résiliation du contrat aux torts exclusifs, elle n’est pas dispensée de supporter tout manquement, manœuvre dolosive…de sa part, même si les faits se sont produits après l’assignation.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a expliqué que tout élément postérieur à une assignation doit être considéré pour analyser le manquement des obligations qui lient les contractants. Il revient ainsi à la partie assignataire de demeurer très vigilante dans l’exécution de ses propres obligations. Elle doit veiller, même après l’assignation, à ne pas commettre elle-même, toute violation des termes du contrat.

Dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée et la gravité des faits reprochés à la partie défenderesse pourrait être allégée. Il est sous le coup de cette mesure de vigilance tant que la résiliation effective n’a pas encore été prononcée par les juges.

Le cas de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 Octobre 2015

À travers cet arrêt portant sur le non-respect d’un protocole transactionnel entre deux parties, les juges ont reprécisé que les transactions doivent être exécutées de bonne foi. En effet, même si elle ne reste qu’un moyen destiné à empêcher la survenance d’un litige, à l’instar de tout contrat, une transaction doit être également exécutée de bonne foi et chaque partie à la transaction doit s’abstenir de tout manquement pouvant nuire à l’autre.

L’arrêt du 4 septembre 2013 de la Cour d’appel de Paris

Dans cette affaire qui opposait un fournisseur à son distributeur, il était reproché au fournisseur non seulement d’avoir fait preuve de mauvaise foi, mais aussi d’avoir failli à son obligation de loyauté au cours de l’exécution du contrat. Le reproche concernait le refus injuste du fournisseur de laisser le distributeur transférer son activité vers un autre site.

Pour les juges du fond, le fournisseur n’avait pas du tout manqué à son devoir de loyauté puisque le contrat avait expressément prévu une clause déterminant la zone d’activité du distributeur et aussi le fournisseur avait déjà désigné d’autres distributeurs dans la nouvelle zone concernée.

Fonctionnement de la bonne foi

Quelques spécificités liées au principe de la bonne foi en droit des contrats.

La renégociation du contrat

Par le biais du principe de la bonne foi, les juges de la Cour de cassation ont admis la possibilité de renégocier certains contrats lorsqu’il semble ne plus y avoir un équilibre à l’égard des parties. Le fondement de cette position des juges se trouve dans le nouvel article 1195 du Code civil.

Selon cet article, lorsque survient un changement de circonstances lors de l’exécution du contrat, et que ce changement était imprévisible et en plus qu’il fait peser sur une partie des coûts onéreux, le contractant sur qui pèse cette charge peut demander à l’autre cocontractant de renégocier le contrat.

Les fonctions de la bonne foi en droit des contrats

On distingue généralement quatre fonctions de la bonne foi en droit des contrats. Une fonction interprétative qui permet au juge d’interpréter les actions de chaque partie. Ensuite vient une fonction complétive en ce sens que la bonne foi apporte un complément aux obligations assignées à chaque partie dans le contrat.

Puis une fonction limitative par laquelle elle limite les potentiels abus de droit en encadrant l’étendue des prérogatives de chaque partie. Enfin une fonction adaptative par laquelle elle permet aux parties de modifier le contrat surtout lorsque se pose la question d’un déséquilibre significatif.

Preuve de la bonne foi en droit des contrats

Le principe est celui de la présomption de la bonne foi en droit des contrats. Par ce principe, on suppose que chaque cocontractant doit exécuter ses obligations de bonne foi. Ainsi, il revient à la charge de la personne qui évoque la mauvaise foi d’en apporter la preuve.

Cependant, dans certains contrats, en vue d’assurer la sécurité juridique d’une des parties au contrat, les tribunaux battent en brèche la théorie de la présomption de la bonne foi en droit des contrats.

Ainsi, dans le cas d’une relation contractuelle entre un professionnel et un non professionnel (exemple : cas d’une vente), on suppose la mauvaise foi du professionnel lorsque le bien vendu comporte des vices. En effet, les juges déduisent qu’en raison de son expérience, le vendeur professionnel n’est pas censé ignorer les vices cachés liés à la chose objet de la vente.

Il ne faut pas se limiter à ce seul cas, parce que la jurisprudence est étendue à toutes sortes d’activités impliquant des contrats conclus entre un professionnel et un profane.

On peut donner l’exemple du fabricant professionnel qui a livré des appareils défectueux à son client, de l’ingénieur qui a supervisé des travaux de construction d’un bâtiment qui comporte des vices de construction, etc.

Hormis les relations contractuelles entre professionnels et non professionnels où le principe de la présomption de la bonne foi n’agit pas, il en est de même en droit social.

On suppose d’office la mauvaise foi de l’employeur ou du travailleur libéral lorsque celui-ci ne paie pas ses cotisations sociales à temps, et à ce titre, on lui applique d’emblée les majorations prévues par la loi. Pour obtenir remise ou réduction des majorations, il a la charge de la preuve de sa bonne foi.

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La Bonne Foi En Droit Des Contrats

Par dissertation   •  6 Décembre 2013  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  6 080 Vues

Sujet : La bonne foi en droit des contrats

Ulpien écrivait « Dolo malo ait pretor pactum se non servatarum » qui veut dire que le préteur ne fera point exécuter les conventions faites de mauvaise foi. Il existait autrefois chez les romains une différence entre les contrats de droit strict au contenu déterminé par le sens littéral des termes employés, et les contrats de bonne foi à l'interprétation plus souple. Historiquement la bonne foi a été mise par écrit dans les compilations de l'Empereur Justinien, redécouvertes à l'antiquité par les Glossateurs.

Depuis son origine même le code civil a entendu insérer la notion de bonne foi en matière contractuelle. De fait Portalis dans son discours préliminaire du code civil nous disait « qu'il faut de la bonne foi, de la réciprocité et de l'égalité dans les contrats » Même si le discours préliminaire n'a qu'une valeur déclarative, il n'en témoigne pas moins de la volonté des rédacteurs à insérer la notion de bonne en matière contractuelle.

La "bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droitsd'autrui. Elle s'impose au parties même celle considéré comme faible

A l'article 1134 du code civile la bonne foi est le frein à la force obligatoire du contrat, effectivement en son alinéa 3 l'article dispose que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » . De ce fait grâce à la bonne foi il est possible de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif pour reprendre l'expression du doyen Georges Ripert. Cette alinéa 3 de l'article 1134 a donné lieu à des débats doctrinaux au sujet de son application. Traditionnellement la jurisprudence et la doctrine en interprétait le sens suivant, tous les contrats doivent être soumis à la bonne foi et la tradition romaine est donc écartée. D'autres auteurs comme René Demogue retiennent une interprétation plus amplifiante en assimilant le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat.

Aujourd'hui la notion de bonne se retrouve dans les textes communautaires et la cour de cassation affirme que la bonne foi doit être entendue largement, et s'imposant dans toutes les phases de vie du contrat.

De fait la bonne foi prévu à l'alinéa 3 étant une notion autonome le juge peut intervenir en vertu de l'article précédemment cité et en vertu de l'art 1156, dans deux phases du contrat.

Comment l'article 1134 alinéa 3 permet t-il de protéger la bonne foi contractuelle ? Le juge peut-il toucher à la substance même du contrat en cas de mauvaise foi ?

La bonne foi étant un principe autonome il apparaît alors logique que les tribunaux grâce à leur jurisprudence déterminent et délimitent cette notion ( I ). Mais il convient de s'interroger si le principe de bonne foi permet de lutter efficacement contre la mauvaise foi ( II )

I) L'application du principe de bonne foi en matière contractuelle.

Les tribunaux judiciaires depuis les années 1985 se sont particulièrement intéressés à l'alinéa 3 du célèbre article 1134, la cour de cassation en a dégagé deux devoirs l'un relatif à la loyauté (A) et l'autre d'un concert entre les parties pour parvenir à l'exécution effective du contrat (B)

A) Le devoir de loyauté

Les juges considèrent que les parties au contrat sont tenues d'un devoir de loyauté selon l'article 1134 al 3 qui oblige chacun des contractants à tenir compte de la faiblesse de l'interlocuteur, afin de ne pas l'exploiter. Ce devoir de loyauté s'impose aussi bien au créancier qu'au débiteur.

Le devoir de loyauté impose au débiteur une exécution fidèle de son engagement. Donc celui qui se met volontairement de l'impossibilité d'exécuter son engagent manque à son devoir de loyauté

Mais attention ce n'est pas une notion qui doit être considérée de manière rigide car le débiteur ne manque pas à sa bonne foi, il est de mauvaise foi. Mais un autre problème se pose pour savoir si un débiteur loyal peut ou non s'exonérer de toute responsabilité. Distinction se fait selon que l'obligation soit de moyen ou de résultat. Pour l'obligation de moyen le débiteur a pour seul devoir de fournir la prestation loyalement afin de ne pas engager sa responsabilité. Si il y a une obligation de résultat, c'est le résultat qui sera engagé qu'il soit loyal ou non sauf si une cause de nature étrangère est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il existe aussi des cas ou le droit favorise et encourage la loyauté. De fait certaines faveurs sont faites comme l'article 1244-1 qui permet au débiteur d'obtenir un délais de grâce si il a du mal à exécuter son obligation de payer.

Le créancier est lui aussi tenu d'un devoir de loyauté.

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La bonne foi en droit des contrats

Résumé du document.

Selon la définition du Professeur Gérard Cornu, la bonne foi est le comportement loyal ou à tout le moins normal que requiert normalement l'exécution d'une obligation. Ainsi la bonne foi est une règle de comportement supposant au-delà de l'absence de mauvaise foi une conduite active du débiteur d'une obligation contractuelle tant lors de l'exécution du contrat qu'a son extinction. A l'origine, lors de l'élaboration du code de 1804, l'article 1134 était inspiré d'une double philosophie à savoir la rigueur de la force obligatoire du contrat et sa limite la bonne foi. Comme l'a rappelé le doyen Georges Ripert, la règle morale pénètre par le biais de la bonne foi le droit positif. Les auteurs comme René Demogues ont eux assimilé le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat. C'est le concept de la bonne foi qui permettrait de mettre en œuvre cette idée. Cette théorie est celle du solidarisme contractuel.

  • Une exigence précontractuelle de la bonne foi
  • L'interprétation de la bonne foi durant l'exécution du contrat
  • L'effet atténué de la sanction du manquement à la bonne foi
  • Une limitation à la portée variable

[...] Même si la solution n'est pas certaine, on pourrait croire que la bonne foi concerne aussi la période post contractuelle, car comme l'a énoncé le professeur Mazeaud concernant le devoir de confidentialité qui est une expression de la bonne foi, celle-ci est exigée même à la fin du contrat donc il faut constater que même si la bonne foi est exigée désormais à toutes les étapes du contrat, son application demeure prépondérante lors de l'exécution du contrat. B L'interprétation de la bonne foi durant l'exécution du contrat Pendant longtemps, la prise en compte de la bonne foi fut réduite à l'appréciation de son contraire, la mauvaise foi. [...]

[...] A l'origine, lors de l'élaboration du code de 1804, l'article 1134 était inspiré d'une double philosophie à savoir la rigueur de la force obligatoire du contrat et sa limite la bonne foi. Comme l'a rappelé le doyen Georges Ripert, la règle morale pénètre par le biais de la bonne foi le droit positif. Les auteurs comme René Demogues ont eux assimilé le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat. C'est le concept de la bonne foi qui permettrait de mettre en œuvre cette idée. Cette théorie est celle du solidarisme contractuel. [...]

[...] Quant au devoir de coopération, celui-ci est de l'essence de certains contrats. L'obligation de coopération implique pour chaque partie d'agir au mieux des intérêts de l'autre. Cela inclut notamment l'obligation de donner à l'autre contractant les informations qu'il a intérêt à connaitre pour l'exécution du contrat ainsi la jurisprudence estime par exemple que manque à une obligation de bonne foi la partie qui ne révèle pas à l'autre qu'elle a omis de facturer des prestations essentielles au contrat selon un arrêt de la chambre civile du 23 janvier 1996. [...]

[...] Les juges ont d'abord reconnu l'obligation de contracter de bonne foi par l'intermédiaire de la sanction du dol. Ainsi, dans son arrêt du 8 novembre 1983, la Cour de cassation décidait par exemple que la réticence dolosive constituait un manquement à une obligation de contracter de bonne foi. La sanction de tout manquement au devoir de bonne foi lors de la formation du contrat se fait alors sur le terrain de la responsabilité délictuelle et peut ainsi entraîner une indemnisation de la victime. [...]

[...] Désormais la bonne foi est interprétée de manière positive dans le sens où elle entraine aussi des obligations de faire. D'une part, les contractants ne doivent rien faire qui compromettent l'exécution du contrat en vertu du devoir de loyauté. D'autre part s'est aussi développée l'idée d'un devoir de coopération devant amener les parties à favoriser la bonne exécution du contrat en prenant en compte l'intérêt de leur partenaire. S'agissant du devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, celui-ci est exigé par les juges. [...]

  • Nombre de pages 5 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 17/03/2014
  • Consulté 58 fois
  • Date de mise à jour 17/03/2014

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COMMENTS

  1. TD Dissertation sur la bonne foi contractuelle

    Séance n°7 : Dissertation sur la bonne foi contractuelle «Le droit des contrats sert de socle au monde des affaires, à la fois instrument du développement des relations commerciales et garantie de la sécurité des échanges. » Citation du site FIBA, conseiller juridique en droit contractuel.

  2. La bonne foi en droit des contrats

    La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d'adopter un comportement loyal, coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant. Dans cet article, nous analyserons le rôle de la bonne foi en droit des contrats, avant d'exposer les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats.

  3. Dissertation la bonne foi

    L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, impose aux contractants de ne pas avoir un comportement de mauvaise foi. Lorsque, la partie qui rond les négociations, les pourparlers est animé par une intention nuire son contractant.

  4. Dissertation bonne foi

    On pourrait définir la bonne foi en droit comme la volonté qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. Mais en droit des contrats on définirait ce terme comme un comportement loyal envers son co-contractant plutôt.

  5. Bonne foi en droit des contrats

    La bonne foi est une notion fondamentale du droit des contrats, un principe directeur consacré par la réforme du 10 février 2016 à l'article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

  6. Exemples de sujets de dissertation en droit des contrats

    Liste d'exemples de sujets pour une dissertation en droit des contrats : la réforme du droit des contrats, la formation du contrat, la bonne foi, etc.

  7. Bonne foi et loyauté en droit des contrats.

    Au-delà des nuances qui les distinguent, la bonne foi et la loyauté sont aujourd'hui des principes structurants de l'ensemble du droit contractuel contemporain. Ils en irriguent en effet les différentes branches tant en droits internes qu'à l'international.

  8. La bonne foi dans la réforme française des contrats

    La bonne foi dans la réforme française des contrats. Bérénice de Bertier‑Lestrade. p. 141-160. Plan détaillé. Texte intégral. 1 La bonne foi est « l'âme du droit des contrats » 1, gardienne de la loyauté et de la morale mais elle est parfois critiquée pour sa subjectivité, source d'insécurité.

  9. Définition : Le principe de bonne foi en droit des contrats

    Notion clef du droit des obligations et du droit des contrats, le principe de bonne foi (ou bona fide) relève, en droit français, de l'une des spécificités majeures par rapport au droit anglosaxon.

  10. La bonne foi en droit civil

    La bonne foi, guide d'interprétation des contrats face à l'impossibilité de contrats complets. La bonne foi comme norme de sanction de l'opportunisme des parties réintroduit la moralité au sein de la négociation des contrats et sécurise ainsi l'échange.

  11. La bonne foi dans le contrat : une réflexion via le prisme du droit

    C'est en s'appuyant sur des documents confidentiels de la vie des affaires que cette thèse analyse, de manière comparée (droits français et anglais), la bonne foi dans le contrat.

  12. Dissertation

    Par définition, l'obligation de bonne foi est une attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au droit qui permet à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi. Le devoir de loyauté et le devoir de coopération sont deux obligations qui découlent de l'obligation contractuelle de bonne foi.

  13. PDF GROUPE ISP

    Le rôle de la bonne foi en droit des contrats. Les divers projets de réforme du droit des contrats (Catala, Chancellerie, Terré) ont mis au jour deux points principaux de désaccord en doctrine, qui reflètent du reste les hésitations jurisprudentielles : il s'agit du rôle de la cause et de la consécration de principes directeurs du contrat.

  14. La bonne foi dans l'histoire du droit des contrats

    La notion de bonne foi a toujours été majeure en droit des contrats, et ce depuis l'Antiquité. La réforme du droit des obligations a d'ailleurs consacré une nouvelle fois cette notion dans l'ordonnance de 2016 et la loi de ratification de 2018.

  15. La bonne foi en droit des contrats ? Définition

    En droit des obligations, on conçoit la bonne foi comme la croyance qu'une personne doit agir conformément à un droit qui lui appartient et de la même manière de ne pas, au cours de son action, nuire volontairement à un tiers.

  16. La bonne foi, principe directeur du droit des contrats

    La notion de bonne foi en matière contractuelle. Une obligation de bonne foi dans le contrat; Une notion de bonne foi complexe et large; L'évolution de la bonne foi dans le contrat. Un équilibre entre deux principes directeurs et fondamentaux : la bonne foi et l'obligation contractuelle; La bonne foi, un principe en expansion

  17. BONNE FOI ET LOYAUTÉ EN DROIT DES CONTRATS.

    I) La prégnance du principe de bonne foi en droit contemporain des contrats. Après une longue éclipse contemporaine de l'emprise du pouvoir exclusif de la volonté sur le contrat, le principe de bonne foi innerve très largement le droit contractuel contemporain.

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  19. Exemples d'accroches pour une dissertation sur la bonne foi

    Ainsi, l'article 1104 du Code civil prévoit expressément que la bonne foi est exigée au stade de la négociation, de la formation et de l'exécution des contrats. Celle-ci est par ailleurs d'ordre public : les contractants ne peuvent y déroger.

  20. La Bonne Foi En Droit Des Contrats

    A l'article 1134 du code civile la bonne foi est le frein à la force obligatoire du contrat, effectivement en son alinéa 3 l'article dispose que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » .

  21. Bonne FOI ET Formation DU Contrat

    Inspirée par l'idée d'harmoniser le droit des contrats en Europe, l'ordonnance de 2016 réforme le droit des contrats, et fait de la bonne foi un principe exigé dans l'étape précontractuelle. Le nouvel article 1104 du Code civil fait de la bonne foi une « disposition d'ordre public », ce qui fait preuve de l'importance que ...

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