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  • L’autonomie du droit administratif

L’AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF : PRINCIPE ET FONDEMENT

Le droit administratif français est un droit considéré comme dérogatoire du droit commun, c’est-à-dire un droit fondamentalement distinct du droit privé, du droit judiciaire. 2 questions : en quoi consiste ce principe d’autonomie ? Et est-il absolu ? Comment expliquer cette autonomie du droit administratif

Section 1 : Le principe d’autonomie : son contenu

  • Le droit administratif
  • Définition, caractère et objet du droit administratif
  • La légalité administrative et les sources du droit administratif
  • Les exceptions au principe de légalité
  • La portée du principe de légalité administrative
  • Les autorités administratives centrales en France
  • La déconcentration et les services déconcentrés de l’état
  • La décentralisation administrative
  • Le fonctionnement des collectivités territoriales (élection…)

L’autonomie signifie QUE DANS DE TRES NOMBREUX DOMAINES LE DROIT ADMINISTRATIF est différent du droit privé. Cette différence a été renforcée par une séparation radicale des juridictions administratives et des juridictions judiciaires. Elle découle d’une loi, des 16 et 24 août 1790, qui précise, dans son article 13 « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cité devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. Cette loi a été reprise dans un autre texte, la loi du 16 fructidor de l’an 3, qui relevait que défense sont faites aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, au peine de droit… »

Cette distinction absolue entre juridictions judiciaires et administratives a renforcé le particularisme du droit administratif, qui été déjà il est vrai marqué, dans la mesure où on ne pouvait pas appliquer le même droit à l’administration et aux particuliers. Cette singularité française ne se retrouve pas dans les pays anglo-saxons en particulier, ou c’est le même droit et les mêmes tribunaux qui sont amené à juger particuliers et administrations. Dans les pays anglo-saxons il existe certes des textes particuliers, applicables à l’administration, mais l’interprétation et l’application de ces textes se feront par les tribunaux ordinaires. En France le système est totalement différent puisque le droit administratif est dérogatoire au droit commun, c’est ce qu’on appelle l’autonomie du droit administratif par apport au droit privé. Ce principe a été consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat dans de nombreux arrêts, et notamment des arrêts relativement anciens qui ont fixé ce principe d’autonomie dans la jurisprudence.

Dans un arrêt du tribunal des conflits, du 8 février 73, à propos de la responsabilité de l’administration : « la responsabilité de l’administration ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, mais elle a ses règles spéciales dont il aura lieu de tenir compte… » Arrêt Blanco.

Dans un arrêt du 25 novembre 1921 du Conseil d’Etat (arrêt Sabonerie Henry Olive), le Conseil d’Etat a considéré que les règles applicables dans les litiges entre particuliers à propos de la répétition de l’indu ne sont pas transposables telles quelles en droit administratif. Le commissaire du gouvernement relevait dans cet arrêt « s’il est intéressant pour vous, juges administratifs, de connaître les applications que font du code civil en matière de répétition de l’indu, les tribunaux judiciaires, vous ne saurez oublier qu’ayant à trancher non pas un litige entre particuliers mais un litige ou l’Etat est partie, votre décision peut d’inspirer de principes différent, vous êtes maître de votre jurisprudence… » Si le droit civil peut inspirer le droit administratif, la solution retenue sera nécessairement différente de celle du droit privé, compte tenu du particularisme administratif. Dans son étendue, le principe d’autonomie est-il un principe absolu, ou peut-il y avoir des transpositions du droit privé en droit administratif.

Dans certains domaines l’autonomie est absolue, ce sont notamment les cas dans lesquels l’administration dispose de prérogatives de puissance publique, les cas dans lesquels l’administration … impose des règles aux particuliers. L’administration est amenée à prendre des actes unilatéraux (décrets par exemple) qui s’imposent aux citoyens. Le régime de ces actes n’a pas de correspondant en droit privé. Par ailleurs, certaines procédures administratives, comme celle d’expropriation, ne se retrouvent pas en droit privé, l’expropriation consiste pour l’administration d’acquérir un bien immobilier contre le consentement de son propriétaire dès lors qu’une utilité publique justifie l’acquisition de ce bien. Cette procédure se compose de 2 phases, tout d’abord une phase administrative dans laquelle, près enquête publique, le préfet sera amené à prendre un arrêté déclarant ‘utilité publique l’opération. Cet arrêté est un acte administratif, qui peut être attaqué en annulation, s’il viole des règles de droit essentiel. Mais s’il n’est pas annulé, et qu’il n’y pas de recours, Il s’imposera aux justiciables. Les biens immobiliers seront transférés au profit de l’administration…

Après cette phase, une autre s’ouvre devant le juge judiciaire, la phase d’indemnisation des propriétaires expropriés. Le juge judiciaire est considéré par la jurisprudence comme le protecteur des libertés publiques et du droit des propriétés, et ce sera à ce juge de fixer les indemnités d’expropriation.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

  • · Cours complet de droit administratif Définition, caractère et objet du droit administratif L’autonomie du droit administratif La portée du principe de légalité
  • · Les autorités administratives centrales La décentralisation administrative Le régime juridique du département Le contrôle administratif sur les collectivités locales Le fonctionnement des collectivités territoriales Le régime juridique des établissements publics et des EPIC Le régime juridique des regroupements de communes Le régime juridique de la région La commune : la mairie et le conseil municipal La déconcentration – régime juridique et services déconcentrés
  • · La Police administrative
  • · Conditions de la responsabilité administrative La responsabilité sans faute La responsabilité pour faute
  • · Les exceptions au principe de légalité La légalité administrative et les sources du droit administratif

L’administration dispose dans certaines circonstances d’un droit de réquisition. Ce droit va porter sur des biens mobiliers ou immobiliers dès lors qu’un besoin public urgent justifie cette réquisition. (cf. taxis de la Marne). La réquisition présente une différence importante par apport à l’expropriation. Cette dernière est un transfert de propriété au profit de l’administration, alors que la réquisition n’entraîne pas de transferts de propriété, la personne dont les biens sont réquisitionnés est seulement momentanément privé de la jouissance de son bien, l’administration devant indemniser le propriétaire de cette privation de jouissance.

Dans certains domaines, la règle de droit administratif a son équivalent en droit privé, mais diffère du droit privé de façon plus ou moins importante selon la matière considérée. En matière de contrats administratifs, on établit comme en droit privé un contrat écrit entre les parties, et ce contrat s’impose à elles. Cependant, le contrat administratif comporte des règles qui sont beaucoup plus favorables à l’administration que les contrats de droit privé. Par exemple, l’administration dispose d’un droit de modification unilatéral des termes du contrat, qui correspond à la notion de mutabilité des contrats administratifs, alors que les contrats de droit priver. Cela … dans laquelle le contrat fait la loi des parties. La modification des termes du contrat ne pouvant intervenir que d’un commun accord entre elles.

En droit privé, l’exécution du contrat est laissée à la diligence des parties, ces dernières étant présumées de bonne foi dans l’exécution contractuelle. Le code civil le relève parfaitement, car il dit que les conventions s’exécutent de bonne foi. En droit administratif, l’exécution des contrats permet à l’administration de s’immiscer dans le suivi contractuel en donnant des ordres au co-contractant, et en pouvant même mettre fin au contrat si l’administration estime que le contrat n’a plus d’intérêts pour elle.

Le co-contractant de l’administration a également des droits qu’il peut faire valoir. Il peut saisir le juge administratif d’une demande de dommage et intérêts contre l’administration lorsque celle-ci met fin unilatéralement au contrat, alors que le co-contractant n’a commis aucune faute. La fin du contrat peut causer un dommage à une entreprise justifiant des dommages et intérêts. Dans le domaine de la responsabilité, les solutions du droit administratif sont parfois différentes de celles du droit privé, mais la tendance récente de la jurisprudence est d’aligner le droit administratif sur les solutions du droit privé. Par exemple, pendant très longtemps la responsabilité de certains services administratifs ne pouvaient être mis en cause qu’en cas de faute lourde de ces services, ce qui limitait naturellement la responsabilité de l’administration, et qui limitait aussi les droits des victimes. Le droit administratif la responsabilité est basé sur la notion de faute, et comme en droit privé, il appartient au demandeur en responsabilité de démontrer la faute de l’administration. La jurisprudence récente à abandonner la notion de faute lourde dans certains domaines de la vie administrative, comme par exemple dans le domaine de la responsabilité médicale, ou dans la plupart des cas de responsabilité des services de secours, tels que les services d’incendie, de secours en mer et montagne, ou la faute lourde a été abandonnée au profit de la faute simple, ordinaire.

Dans un autre domaine, les juges ont retenu une responsabilité sans faute de l’administration, comme l’ont fait les tribunaux de l’ordre judiciaire, et ceux-ci notamment dans les dommages consécutifs à des transfusions pratiqués par les services hospitaliers quand ces dernières sont à l’origine d’une contamination, soit par le VIH, soit par le VHC, cas dans lesquels la victime doit simplement établir un lien de causalité entre une transfusion et une contamination.

Dans d’autres cas enfin le droit administratif a purement et simplement emprunté les règles … 2 exemples, en matière de responsabilité des architectes et entrepreneurs, régimes visés dans les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi qu’à l’article 2270 du code civil, ce régime institue une responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant un délai de 10 ans, à raison des malfaçons affectant des immeubles bâtis, à condition que ces malfaçons nuisent à l’habitabilité de l’immeuble, et n’assurent pas le clos et le couvert du bâtiment.

Dans le domaine du droit du travail, les juges administratifs appliquent certains principes du code du travail, qui sont considérés comme des principes généraux devant bénéficier à tous les salariés, qu’ils s’agissent des salariés du secteur public ou du secteur privé. L’article 29 livre premier du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 juin 73 (dame Peynet) a considéré que cet article s’imposait à l’administration dans ces rapports avec l’administration. Dans un arrêt du 23 avril 1982, (ville de Toulouse), le Conseil d’Etat a considéré que le principe visé dans le code du travail, fixant un salaire minimum au profit des salariés, doit s’appliquer également à l’administration dans ces rapports avec ses propres salariés.

Section 2 : le principe explicatif de l’autonomie du droit administratif

On a essayé, notamment avec la doctrine, par plusieurs théories. La première a été la distinction entre les actes de puissance publique et les actes de gestion. Elle consiste à dire que le droit administratif est nécessairement autonome par rapport au droit privé, dans la mesure où dans de nombreux cas, l’administration agit par voie d’autorité (=acte de puissance publique). Ces actes ne peuvent pas être soumis au même droit que celui des particuliers. Les actes de gestion, impliquant l’intervention du droit privé seraient réservés aux particuliers. Cette opposition n’a cependant as été maintenue dans la mesure où elle cantonne l’administration a des actes de puissance publique, alors que l’administration est alors amenée à accomplir des actes de gestion. En effet, l’administration a un patrimoine à gérer, et cette opposition n‘est pas valable. Cette première explication a été abandonnée.

La deuxième explication est basée sur la notion de service public. On a prétendu que tout activité d’une collectivité publique, visant à satisfaire l’intérêt général était un service public justifiant un droit spécial dérogatoire du droit commun. Certains arrêts du Conseil d’Etat ont d’ailleurs confirmé le bien-fondé de cette théorie, notamment l’arrêt Blanco du 8 février 1873 qui considère que la responsabilité des services publics ne peut pas être la même que celle s’appliquant aux particuliers. Dans un autre arrêt, du 6 février 1903, arrêt Terrier, le Conseil d’Etat a considéré qu’une activité financée par un Conseil Général, en l’occurrence la capture et destruction de vipères, était une activité de service public, puisque cette activité même accomplie par des particuliers, répondait à un besoin d’intérêt général. C’est ainsi que s’est créé une véritable école (celle du Service Public) qui a justifié l’application du droit administratif qui est fondé sur l’intérêt général, ce qui est différent du droit privé. On a défini le droit administratif comme celui du droit des services publics. L’Etat n’étant que lui-même qu’un ensemble de services publics. Cette théorie a dominé le droit administratif jusque dans les années 1992.

Elle a été abandonnée à la suite d’un arrêt révolutionnaire du tribunal des conflits d’un arrêt (Bac D’Eloka, plus connu sous le nom de société commerciale de l’ouest africain) du 21 janvier 1921.

Section 3 – Principe de l’autonomie du droit administratif.

Les raisons : distinction entre acte de puissance publique et acte de gestion

Le critère du service public n’est plus forcément un grand critère (depuis arrêt bac d’eloka). Dans cet arrêt, le tribunal des conflits a considéré que certains activités assurées par des collectivités publiques notamment des activités de transport pouvaient être soumises au droit privé et non pas au droit public puisque ces activités s’exerçait dans les mêmes conditions que celles retrouvée dans les entreprise privées. Dans cet arrêt, le tribunal des conflits a considéré que le juge compétent pour trancher le litige n’était pas le juge administratif mais au contraire le juge judiciaire du fait de la nature de l’activité (bac organisé par une personne publique). Activité qui n’est pas de droit public et donc…

Cet arrêt constitue une 1 ère atteinte à la notion de service public considéré comme critère du droit administratif puisqu’un service public peut être soumis à certaines conditions au droit public mais aussi au droit privé.

La 2 ème atteinte : à partir des années 1920-25 il est devenu de plus en plus fréquent de confier des tâches d’intérêt général à des personnes privées. Ce système se rencontre dans la concession de service public qui consiste soit pour l’Etat soit pour une collectivité locale à confier à un particulier la gestion d’un service public et ce sur la base d’un contrat de concession qui fixera les droits et obligations des parties.

Par voie de conséquence un service public peut être assuré par une personne privé dans le cadre de la concession qu’on appelle aujourd’hui la délégation de service public.

Le conseil d’Etat dans cette période d’avant 1940 a dans un arrêt important (13/05/1938) a considéré que les caisses primaires d’assurance sociale qui sont aujourd’hui les caisses de sécurité sociale étaient des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (arrêt caisse primaire aide et protection).

La théorie du service publique est encore aujourd’hui un critère d’application du droit administratif puisque de nombreux services publics administratifs sont soumis au droit public mais depuis les arrêts cités, le service public n’est plus soumis de façon monolithique au droit public puisqu’il existe également une gestion privée des services publics.

On a recherché de nouveaux critères contemporains justifiant l’autonomie du droit administratif. A l’heure actuelle ce critère se situe autour de l’idée de puissance publique mais il s’agit d’une notion révisée. Cela veut dire que puissance publique ne signifie plus de puissance commandante qui était le système ancien mais un service s’exerçant dans des conditions différentes du droit commun.

On oppose à l’heure actuelle la notion de gestion publique critère du droit administratif à celle de gestion privée qui st propre aux secteurs commercial ou industriels.

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Section 1 - le droit administratif est un droit autonome.

Section 1 Le droit administratif est un droit autonome

§ 1. Manifestation de l’autonomie du droit administratif

17 . L’autonomie du droit administratif tient d’abord à ce que celui-ci constitue un ensemble complet, avec son système de sources – dans lequel la source jurisprudentielle occupe une place essentielle, au sens exact du terme –, avec une juridiction spécifique et avec des principes de droit qui lui sont propres.

C’est en effet là l’autre aspect de l’autonomie du droit administratif, celle-là matérielle, tenant à l’application de principes et règles de droit spécifiques. Dans tous les chapitres du droit administratif on aura l’occasion de voir s’appliquer des théories et règles originales, souvent différentes de celles du droit civil et partant de principes différents qui font leur place aux considérations d’intérêt général.

18 . À cela s’ajoute encore le principe que les solutions du droit privé ne sont reprises par le droit administratif qu’au bénéfice d’une réception par celui-ci ; cette réception pouvant elle-même – lorsqu’elle a lieu – consister en la reprise littérale de la règle de droit privé ou en la référence aux seuls principes qui sont à l’origine de cette règle et qui la fondent.

La situation juridique du fonctionnaire public, la condition juridique des propriétés publiques, le régime des contrats ou celui de la responsabilité de l’administration sont soumis à des règles[...]

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T. confl., 8 févr. 1873, S . 1873, p. 153.

CE, 25 nov. 1921, Savonneries Henri Olive, RDP 1922, p. 107 , concl. Rivet.

CE, 21 juin 1895, D. 1896, 3, p. 65, concl. Romieu.

D. 1985, p. 175, note ss. CA Paris, 11 juill. 1984 ; et on sait que l’annotateur sera suivi par la cour de cassation (Cass. 1 re  civ., 21 déc. 1987, Bull. civ. I, n° 348, p. 249).

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Exemple de dissertation en droit administratif

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de dissertation en droit administratif

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Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Nanterre. Elle a obtenu la note de 16/20.

Bonne lecture !

Sujet de la dissertation : Que reste-t-il de la théorie de l’écran législatif ?

François Mitterrand, ancien Président de la République énonce en 1988, à la veille de l’ouverture de la première cohabitation de la Vème République, la citation restée célèbre « La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution  ».

En effet, à cette occasion, il rappelait l’idée selon laquelle la Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique français et que toutes les normes inférieures doivent théoriquement la respecter. Hans Kelsen, au début du XXème siècle, dans son ouvrage  Théorie pure du droit , a d’ailleurs défini la notion de hiérarchie des normes : cette fameuse pyramide fondée sur le principe de légalité selon laquelle toute norme doit être conforme à la norme supérieure pour pouvoir être appliquée, la Constitution se trouvant à son sommet.

Cette primauté pouvait néanmoins être discutée dès lors que, selon le principe de séparation des pouvoirs , le juge administratif ne pouvait pas contrôler la constitutionnalité d’une loi comme en témoigne l’arrêt Arrighi (1936). En effet, à cette occasion, le juge se déclarait incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi. Or c’est de cette incapacité que découle la théorie de la loi écran.

On parle en effet de théorie de « loi écran » ou « d’écran législatif » lorsque la loi, contenant des dispositions de fond, est précisée ou sert de fondement à des actes administratifs. Puisque les juges ordinaires ne sont pas juges de la constitutionnalité de la loi, ils ne peuvent pas non plus être juges de la constitutionnalité des dispositions qui la prolongent. Alors, sanctionner ces actes administratifs, serait déjà être juge constitutionnel. Cette théorie n’est pas sans poser de problème : en empêchant de sanctionner la violation par l’administration de la Constitution, on retire à cette dernière son caractère de norme suprême, ce qui reste paradoxal au regard de la hiérarchie des normes.

D’autres États ne rencontrent cependant pas ce problème. Ainsi, par exemple, le système américain autorise de manière historique le juge à procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception : les lois ne peuvent donc pas faire écran entre la Constitution et les actes administratifs.

Or, après plusieurs échecs infructueux, a été introduit, avec la révision constitutionnelle de 2008, un mécanisme de contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception (c’est-à-dire à l’occasion d’un litige). En effet, le juge administratif comme judiciaire peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui sera portée devant le Conseil constitutionnel (article 61-1 de la Constitution). Cela devrait entraîner une disparition de la loi écran. D’autant que la QPC fait suite à la reconnaissance progressive par le juge administratif du pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi avec les normes internationales dont certaines garantissent des droits similaires à ceux que garantit la Constitution. L’arsenal juridique pour lutter contre la théorie de l’écran législatif s’élargit encore avec la théorie de l’écran législatif transparent.

Par conséquent, il est possible de se demander si la théorie de la loi écran a pu survivre à l’avènement des moyens de contrôle de la loi par voie d’exception dans le droit français.

Dès lors qu’il était impossible, selon la théorie de la loi-écran, au juge administratif de contrôler la loi promulguée (I), l’évolution du système et l’introduction de la QPC a-t-il vraiment remis en cause l’avenir de la loi-écran (II) ?

I/ La théorie de la loi-écran comme conséquence de l’impossibilité par le juge administratif de contrôler la loi promulguée

La théorie de la loi-écran, est le principe selon lequel le juge administratif se refuse à déclarer illégal un acte administratif conforme à une loi mais contraire à un acte de valeur juridique supérieure. C’est pourquoi la loi écran respecte les principes fondamentaux du droit public (A). Cependant, le contrôle de conventionnalité reste un moyen de limiter le champ d’application de cette loi-écran (B).

A/ La théorie de la loi écran comme résultat des principes fondamentaux du droit public

​Aux vues de la hiérarchie des normes, la Constitution s’impose à toutes les autorités politiques et juridictionnelles. En conséquence, le législateur, prenant part au pouvoir législatif se doit de respecter la Constitution auquel cas sa loi sera désignée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. De même pour le pouvoir exécutif, qui lui aussi se doit de respecter la Constitution au risque que ses actes administratifs soient considérés comme contraires à cette même Constitution par le juge administratif.

Cependant, cela comporte des complications. En effet, la théorie de la loi écran implique que lorsque le législateur prend une loi, il est possible que certains actes administratifs soient pris sur son fondement. Ainsi en est-il par exemple des décrets d’application ou de décisions individuelles prises par une autorité exécutive. Ici, il est possible que l’acte administratif ne fasse que prolonger, se borne à réitérer les dispositions de la loi. Alors, si le juge administratif contrôle la constitutionnalité de l’acte administratif, il contrôlera en même temps la constitutionnalité de la loi.

Aussi, le Conseil d’État a refusé le 6 novembre 1936 dans une décision Arrighi , d’être le juge de la constitutionnalité de la loi. D’ailleurs, en 1958, ce n’est pas au juge qu’a été confié le rôle de la constitutionnalité de la loi, mais au Conseil constitutionnel. Afin d’expliquer cette idée, deux arguments doivent être mis en évidence : la séparation des pouvoirs et la légitimité des législateurs.

La séparation des pouvoirs, théorisée dès Aristote, sera largement développée par Locke et par Montesquieu. Cette théorie est un principe fondamental qui sépare les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en trois autorités bien distinctes qui peuvent néanmoins entretenir des rapports selon qu’elle est dite stricte ou souple. Mais, en l’espèce, le juge administratif qui jugerait d’un acte administratif couvert par une loi jugerait aussi de la loi, ce qu’il ne peut pas faire puisqu’il fait partie de l’autorité judiciaire. Il empiéterait sur le pouvoir législatif et méconnaîtrait la séparation des pouvoirs. C’est pourtant ce qu’il ferait en jugeant de la constitutionnalité des actes administratifs qui prolongent une loi. La seconde idée est un motif plus politique. En effet, le législateur est le représentant du souverain. Or le souverain, parce qu’il est le pouvoir suprême, ne peut pas voir ses décisions contrôlées. L’inverse reviendrait à reconnaître un pouvoir supérieur à celui du souverain logiquement, le juge ne peut contredire le souverain et donc contrôler une loi qui est issue de sa volonté ou de celle de ses représentants.

Cette situation n’est pas sans poser de problèmes, en effet, à cause de la loi écran, naissent des actes administratifs contraires à la Constitution qu’on ne peut pas abroger. Ainsi, il est obligatoire d’appliquer certains actes administratifs qui peuvent être contraires à la Constitution.

B/ Le contrôle de conventionnalité ; moyen de réduire le champ d’application de la loi écran

​Dans un premier temps, il est important de rappeler que le juge administratif a essayé d’empêcher ce mécanisme de loi écran. On ne peut sanctionner la loi à cause de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le juge administratif cherche des moyens alternatifs. Bertrand SEILLER, professeur à l’Université Paris II, remarque dans son ouvrage Droit Administratif , que le premier élément que le juge peut voir pour contrer la loi écran, c’est d’interpréter la loi. Le Conseil d’état l’a d’ailleurs déjà fait, dans une décision Dame Lamotte du 17 février 1950 . En effet, dans le cadre de cette décision le Conseil d’Etat estime qu’une disposition législative interdisant tout recours contre une concession n’excluait pas le recours pour excès de pouvoir . Appliqué à la loi écran, ce travail d’interprétation permet de surmonter le problème de cette loi écran puisqu’en interprétant la loi, on la rend conforme à la Constitution. En effet, cela peut avoir deux conséquences :

  • Soit l’acte administratif prolonge une loi désormais conforme à la Constitution : il est donc lui-même conforme à la Constitution.
  • Soit l’acte administratif prolonge mal la loi : il est donc contraire à la loi et donc il est possible de le censurer.

​Le développement du contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire du contrôle visant à établir la conformité ou la non-conformité d’une norme de droit interne à une convention internationale, est un autre moyen. Conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958, le contrôle de conventionnalité vise surtout à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens ratifiés par la France sur les lois et les règlements internes. Dans la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel invite le juge administratif et le juge judiciaire à contrôler la compatibilité des lois avec une convention internationale. La Cour de cassation va accepter directement à travers une décision du 24 mai 1975 Jacques Vabre . Le Conseil d’Etat, lui, mettra plus de temps, mais il finira lui aussi par accepter en 1989 dans une décision Nicolo . Par le biais de cette décision, le Conseil d’Etat accepte de réaliser le contrôle de conventionnalité.

Désormais, le juge administratif, se déclare compétent pour écarter l’application d’une loi dans un litige, dès lors que celle-ci ne serait pas compatible avec un traité auquel la France serait partie. Alors, si un acte administratif est pris en application d’une loi, et que cet acte administratif est contraire à la Constitution, le juge administratif dispose désormais d’un moyen de ne pas en faire application. En effet, à défaut de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il pourra en étudier la compatibilité avec les traités. Si la loi n’est pas compatible avec les traités le juge administratif doit l’écarter, mais en conséquence il écarte aussi les actes administratifs pris sur son fondement.

Finalement, le juge administratif ne peut pas juger la loi, mais il peut écarter l’acte administratif pris sur le fondement de cette loi et donc en écarter son application.  La loi peut désormais être sanctionnée à défaut d’être abrogée, mais c’est surtout avec la question prioritaire de constitutionnalité que la théorie de la loi écran se réduit très fortement.

II/ La QPC ; vers une disparation de la loi écran

La question prioritaire de constitutionnalité, système récent, permet une possible future disparation de la loi-écran ou alors une forte réduction de celle-ci (A). Cependant, la théorie de l’écran législatif existe toujours et persiste malgré la menace (B).

A/ Le contrôle QPC ; une très forte réduction de la théorie de la loi écran

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un mécanisme utile car lorsqu’il s’agit de la loi écran, le contrôle de conventionnalité détient certaines limites.

Tout d’abord, il est vrai que les conventions internationales représentent un catalogue de droits qui ressemblent à ceux qui sont protégés par la Constitution. Mais tous les droits ne sont pas forcément présents dans les conventions internationales et dans la Constitution. Ainsi, par exemple, le principe de fraternité auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle, dans une décision QPC du 6 juillet 2018, ne se retrouve pas dans la CEDH.  En conséquence, il est tout à fait possible qu’une loi, soit contraire à la Constitution mais conforme aux conventions internationales. Alors, le juge administratif ne pourra pas contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement de cette loi et ne pourra pas non plus empêcher l’application de cet acte administratif par le biais du contrôle de conventionnalité.

De plus, le contrôle de conventionnalité n’exige qu’une compatibilité entre la loi et le traité là où le contrôle de constitutionnalité exige la conformité de la loi avec la Constitution. Ainsi, le contrôle de conventionnalité est plus léger que le contrôle de constitutionnalité. Alors, quand bien même un droit serait protégé par la Constitution et par les traités, il est possible qu’une loi soit considérée comme contraire à la Constitution et comme compatible avec un traité. Ici, le juge administratif est impuissant contre la théorie de la loi écran.

​D’autre part, le contrôle de conventionnalité a des effets inter partes (entre partie). C’est-à-dire qu’il s’applique entre les parties au litige. C’est-à-dire qu’une loi déclarée contraire à une convention internationale ne disparaît pas de l’ordre juridique, mais se borne à ne pas être appliquée dans le litige en question (où a été soulevé le contrôle de conventionnalité). Le problème est que les juridictions administratives sont nombreuses, et que la jurisprudence est fixée par le Conseil d’Etat. En somme, tant que le Conseil d’Etat n’a pas déclaré une disposition législative comme étant compatible avec une convention internationale, toutes les juridictions administratives peuvent décider en conscience de la compatibilité ou non de cette disposition législative avec une convention internationale. La loi pourra donc faire écran devant une juridiction A mais pas devant une juridiction B.

En conséquence, rien n’indique que le contrôle de conventionnalité soit un moyen efficace de combattre en tous lieux la théorie de la loi écran. La QPC ne souffre pas de ces limites. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge administratif, se voit saisi d’un litige dans lequel un acte administratif possiblement contraire à la Constitution est couvert par une loi, il suffira qu’une QPC soit soulevée pour que la théorie de la loi écran cesse. En effet, le juge constitutionnel saisi pour trancher de la constitutionnalité ou non d’une loi, rendra une décision d’où le Conseil d’Etat n’aura qu’à tirer les conséquences suivantes :

  • Soit la loi est conforme à la Constitution, auquel cas l’acte administratif pris sur son fondement l’est aussi.
  • Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, le juge constitutionnel l’abroge et cette loi ne peut donc plus couvrir l’acte administratif (dont on peut facilement obtenir l’abrogation par le recours pour excès de pouvoir).

Néanmoins, il est possible que le développement de la QPC ne suffise pas à faire disparaître la théorie de la loi écran. C’est ce dont témoigne notamment la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la Haute juridiction administrative, théorisera la notion d’écran transparent (l’écran est dit transparent si la loi ne contient pas de véritable règle de fond (Arrêt Quintin, 1991)) et il en donnera une définition extensive dans une décision Air Algérie en date de 2012. Or, la QPC est entrée en vigueur le 1 er mars 2010.  Si la QPC suffisait à combattre définitivement la théorie de la loi écran, alors comment expliquer que le Conseil d’Etat élabore encore des moyens pour mettre un terme à cette théorie ?

B/ Une légère persistance de la théorie de l’écran législatif malgré le contrôle QPC

Un problème fondamental est posé ici. En effet, il faut saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il y’ait une QPC. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne se saisit pas automatiquement : il faut que la QPC soit provoquée. Or, si jamais la QPC n’est pas soulevée, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur la loi déjà promulguée. Ainsi, on a une loi qui continuera de faire « écran ».

Suite à cela, toutes les QPC soulevées ne vont pas jusqu’au Conseil constitutionnel. Il y a un rôle de filtre qui est réalisé notamment par le Conseil d’Etat. Celui-ci va se demander si la question est nouvelle, réelle et sérieuse. Si jamais il estime que ce n’est pas le cas, il ne transmet pas la QPC au juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne peut pas abroger la loi et la loi continue de faire écran. Or, il est déjà arrivé que le Conseil d’Etat s’autorise à réaliser un contrôle très poussé de la possible inconstitutionnalité de la loi, dans le cadre de son rôle de « filtre ».  Ainsi en est-il par exemple, dans une décision CUAZ du 27 octobre 2010, dans laquelle le Conseil d’État a considéré qu’une loi parce qu’elle ne portait pas excessivement atteinte à la Constitution, ne méritait pas d’être transmise au Conseil constitutionnel. Ce qui signifie donc, que le contrôle de constitutionnalité par voie QPC repose sur la bonne volonté et sur l’analyse du Conseil d’Etat. En somme, il est possible qu’une loi potentiellement contraire à la Constitution ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. De fait, le Conseil constitutionnel ne pourra pas la censurer. Ainsi, la loi continuera donc à couvrir l’acte administratif.

En définitive, il semblerait que la théorie de la loi écran puisse persister dans une situation plus théorique qu’autre chose. En effet, l’acte administratif qui serait couvert par une loi compatible avec les traités auxquels la France participe, mais qui serait contraire à la Constitution ne peut pas être censuré par le juge constitutionnel soit saisi restera protégé par la théorie de la loi écran.

Ainsi cela signifie que la loi écran se restreint de plus en plus, sans pour autant totalement disparaître.

Bibliographie :

  • Hans Kelsen (1881-1973), Théorie Pure du droit, 1962
  • CE, Sect. 6 nov. 1936, Arrighi , Rec . 966
  • Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
  • Bertrand Seiller, Droit Administratif. II. L’action administratif. 7 ème édition
  • CE, Ass. 17 fév. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte , GAJA n° 60
  • Constitution du 4 octobre 1958, Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
  • CC, décision n° 75-54 DC du 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse , Rec . 19
  • Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre , D . 1975, p. 497
  • CE, Ass. 20 oct. 1989, Nicolo, GAJA n° 90
  • CC, 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC
  • CE, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991.1429
  • CE, 6 déc. 2012, Société Air-Algérie , AJDA 2012, p. 2380, chron. Domino et Bretonneau, n°347870
  • CE, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 342925

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SUJET : L’AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF IVOIRIEN

Selon Jean RIVERO, le droit administratif est un ensemble de règles juridiques dérogatoires au droit commun et qui s’applique à l’activité administrative des personnes publiques. En côte d’Ivoire, à la suite des indépendances, une Administration moderne a été installée et a donné naissance à un droit administratif. Ce droit administratif régit les rapports au sein de l’administration ivoirienne et assure la mise en œuvre des règles permettant d’établir la responsabilité de l’administration. C’est de la question de l’origine de ces règles et de ce dont elles sont tributaires que se pose l’interrogation portant sur l’autonomie du droit administratif. En ses caractéristiques de droit essentiellement jurisprudentiel, le droit administratif ivoirien s’est progressivement développé par le biais des considérants des juges administratifs. Mais ces décisions ont parfois un certain nombre de vices susceptibles de douter de l’autonomie du droit administratif en Côte d'Ivoire. Cette question est toute aussi importante car elle est manifeste de la souveraineté de l’Etat en son pouvoir de faire appliquer effectivement des règles administratives sur son territoire, distinctes de celles issues du droit privé. Nous pouvons ainsi, à travers cette interrogation aborder ce sujet : Le droit administratif Ivoirien est-il autonome ?

En effet, le droit administratif ivoirien est autonome même si cette autonomie est contestable en raison de certaines circonstances. Cette autonomie se perçoit sur deux axes : Une autonomie spatiale (I) et une matérielle (II).

I- Une autonomie spatiale

L’autonomie spatiale est celle qui se rapporte ou qui est relative à l’espace, en d’autres termes, il s’agit de la capacité pour l’Etat de Côte d'Ivoire à mettre en application des règles de droit administratif sur tout l’ensemble du territoire. Cette autonomie est affirmée (A) mais souffre de faiblesse (B).

A- Une autonomie affirmée

Le propre de la souveraineté c’est d’être un pouvoir incontrôlé. Ainsi, la Côte d’Ivoire ayant retrouvé sa souveraineté avec l’indépendance, le droit Français devient normalement inapplicable. En effet, la Côte d’Ivoire a ses institutions et son droit lui étant propre. En tant qu’Etat souverain, il existe dans l’ordonnance juridique ivoirien des règles tant de droit privé que de droit public en l’occurrence, celles de droit administratif régissant toutes les activités se déroulant sur cette surface terrestre. Il existe en outre des institutions propres à l’administration ivoirienne régies par le droit administratif et qui sont actives sur le sol ivoirien. En ce sens, il y’a des institutions gouvernementales, des institutions juridictionnelles chargées de l’application du droit administratif à travers les décisions jurisprudentielles rendues par les juges administratifs ivoirien.

L’autonomie spatiale du droit administratif Ivoirien est certes affirmée mais elle est aussi limitée.

B- Une autonomie limitée

Cette limitation découle avant tout de la similarité entre le droit ivoirien et le droit français. La ressemblance entre le droit administratif Ivoirien et le droit administratif Français découle tout d’abord de la continuité législative entre la France et la Côte d'Ivoire. Certaines dispositions de public ivoirien sont semblables textuellement à celles du droit français. Les institutions sont pour la plupart conçues en image de celles de la France. Ensuite, bien des arrêts rendus en Côte d’Ivoire sont semblables à des arrêts rendus par le juge administratif Français. C’est le cas de l’arrêt des sociétés de centaures routiers dans lequel le juge administratif de la Cour Suprême a utilisé la solution donnée par le juge Français dans l’arrêt Blanco qui instituait la responsabilité administrative. Ce même considérant « La responsabilité de l’Etat ne peut être régie par des principes établis dans le code civil pour des rapports de particuliers à particuliers. Elle a ses règles propres qui varient suivant le besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » a été repris par le juge ivoirien dans l’affaire société des centaures routiers. Il en résulte qu’en Côte d’Ivoire le droit administratif est formellement Ivoirien mais réellement Français. C’est en ce sens que le professeur René DEGNI-SEGUI disait en ces termes : « le droit administratif Ivoirien est un droit ivoirisé ».

L’autonomie n’est pas seulement spatiale mais elle est aussi matérielle.

II- Une autonomie matérielle

Alors que le principe est clairement affirmé par le juge administratif (A), sa portée reste réduite en pratique (B).

A- Un principe affirmé par le juge administratif ivoirien

En raison de l’autorité du droit privé, la question mérite d’être posée relativement à ses rapports avec le droit administratif. Le débat sur la réalité de la dualité Droit Public Droit Privé a été ouvert en 1943 en France. En Côte d’Ivoire, la consécration de l’autonomie du droit administratif du droit privé dérive de l’arrêt société des centaures routiers. Le juge l’atteste expressément en ces termes, « La responsabilité de l’Etat ne peut être régie par des principes établis dans le code civil pour des rapports de particuliers à particuliers. Elle a ses règles propres qui varient suivant le besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». L’autonomie s’analyse ici par l’existence de dispositions spéciales, ne pouvant être appliquées dans les rapports entre les particuliers et qui sont propres à l’Etat. Par sa signification, le principe de l’autonomie du droit administratif comporte un aspect négatif et positif. Négativement, il implique l’exclusion du droit privé ou l’inapplication des règles de droit commun. Positivement, il implique l’originalité des règles auxquelles est soumise l’action administrative.

Cette autonomie matérielle est certes affirmée par le juge administratif mais dans la réalité elle a une portée limitée.

B- Une portée limitée

La portée de l’autonomie matérielle du droit administratif Ivoirien n’est pas absolue. L’autonomie voit sa portée se réduire par la résistance des juges du fond. En principe, en raison de l’autonomie du droit administratif ivoirien, le juge administratif ne doit pas se référer systématiquement aux règles du droit civil. Certes, il peut se sentir tenu moralement par celle-ci et s’en inspirer, mais doit s’interdire d’affirmer que ce sont elle qui fonde sa solution en la visant. En Côte d’Ivoire, la mise en cause du droit de la responsabilité publique a donné à voir la résistance des juges du fond qui font systématiquement recours aux articles 1382 et suivants du code civil. Cette situation de fait est due en outre à la formation suivie par les juges qui est en majeure partie de nature privative. Il n’existe réellement de juge spécialisé en droit administratif ivoirien. Même s’il existe en théorie un Conseil d’Etat, le procédé de l’ancien système, à savoir l’unité juridictionnelle qui institue une chambre administrative de la Cour Suprême est toujours d’actualité. Contrairement à celui de la France qui est stricte sur le système de dualité, marquant une séparation absolue entre les deux ordres, en conséquence gage de l’autonomie du droit administratif.

M. FREJUST TANOH

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L'autonomie du pouvoir réglementaire

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Résumé du document

Pendant de nombreuses années, les révolutionnaires ont en raison de son éloignement de la représentation nationale considéré le pouvoir réglementaire comme étant une menace pour la démocratie. Pourtant, ce pouvoir réglementaire s'est vu accorder depuis la Constitution Française de 1958 une indépendance vis-à-vis des législateurs. L'article 37 de la Constitution française de 1958 lui est consacré, il dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Le pouvoir réglementaire n'est donc plus seulement un pouvoir soumis à la législation et qui permet de contrôler l'application des lois, c'est aussi un pouvoir autonome dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement des actes exécutoires contenant des dispositions générales et impersonnelles. Le pouvoir réglementaire par l'article 37 de la Constitution française de 1958 agit dans les domaines ou la loi n'a pas sa place. Cet article de la Constitution a fait, et continu de faire l'objet de vifs débats juridiques. La constatation est en effet qu'avant 1958, la loi, le domaine législatif, n'avait pas de limites, ils avaient le pouvoir dans tous les domaines. Sous la III° République par exemple, la loi est difficilement contestable puisque la souveraineté nationale s'exprime par elle. Ainsi, un décret était toujours un décret d'application d'une loi. Le pouvoir réglementaire a donc acquis depuis le 4 octobre 1958 une grande autonomie.

  • La suprématie de la loi avant la Constitution de 1958
  • L'autonomie progressive du pouvoir réglementaire
  • Les limites du pouvoir réglementaire autonome
  • L'importance du pouvoir réglementaire

[...] Ainsi, la loi lui est supérieure et l'autonomie du pouvoir réglementaire n'est pas si étendue qu'il n'y paraît. Comme nous l'avons vu, le pouvoir réglementaire a acquis une grande autonomie depuis la Constitution du 4 octobre 1958, mais sa soumission à de nombreux textes, ainsi que son contrôle par les juridictions administratives et les empiètements législatifs dans ces domaines nous amène a nous interroger sur l'étendu de son indépendance. Si la loi a eu un caractère absolu avant 1958, l'histoire de la France a au fil des années a délégué de plus en plus d'autonomie au pouvoir réglementaire ( I la portée des bouleversements apportés par la Constitution de la Vème République se trouve atténuée ( II I / L'indépendance progressive du pouvoir réglementaire. [...]

[...] Cette dernière accorda au pouvoir réglementaire une autonomie considérable grâce à son article 37. Cependant, le constat montre que cette autonomie se voit limitée de part sa soumission au pouvoir législatif qui peut empiéter dans les domaines qui ne lui sont pas réservés sans être sanctionnée par la Conseil Constitutionnel. Pour conclure, le pouvoir réglementaire est nécessaire et a acquis une indépendance sous la Vème République, mais sa soumission au pouvoir législatif reste incontestable. [...]

[...] L'importance du pouvoir réglementaire. Si la pratique des règlements autonomes a été encouragée par la Constitution du 4 octobre 1958, elle tend à être de moins en moins utilisée. En effet, donner une base à une disposition réglementaire en l'intégrant à un texte de nature législative c'est révélé être plus opportun politiquement. C'est notamment pour cette raison ainsi que parce que le pouvoir législatif empiète sur les domaines réservés à l'article 37 de la Constitution sans être sanctionnée par le Conseil Constitutionnel que l'autonomie du pouvoir réglementaire est considérablement atténuée. [...]

[...] Le pouvoir réglementaire acquiert alors de l'autonomie ( B La suprématie de la loi avant la Constitution de 1958. La déclaration de Droit de l'Homme et du Citoyen consacre à la loi son article 6 : La loi est l'expression de la volonté générale «Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. [...]

[...] Ainsi, la loi ne peut désormais plus intervenir que dans les domaines énumérés par l'article 34 de la Constitution, les autres matières relevant du pouvoir réglementaire exercé par le gouvernement et par les autorités administratives. Depuis 1958, la loi se définit donc aussi par son contenu. La Constitution de la Vème République a donc lourdement remis en cause ce culte de la loi hérité de la Révolution française et cette omnipotence du parlement qui a provoqué trop d'excès et qui a miné les régimes précédents. La finalité est donc en 1958 d'effectuer une rationalisation du régime. [...]

  • Nombre de pages 4 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 19/11/2010
  • Consulté 37 fois
  • Date de mise à jour 19/11/2010

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  • L'autonomie du pouvoir règlementaire - publié le 13/12/2010 Dissertation de 4 pages - Droit constitutionnel L'administration est soumise au droit, c'est ce qu'on appelle le principe de légalité. En effet, de plus en plus de règles s'imposent à l'administration. Elle est soumise au même droit que les particuliers. Elle peut être régie par le droit privé donc il y a soumission de l'administration au...

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Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ?

Par Ousmane KANDE   •  4 Décembre 2019  •  Dissertation  •  4 413 Mots (18 Pages)  •  7 315 Vues

                                        TD : DROIT ADMINISTRATIF

                                      Exerce 1 : Dissertation

Sujet  : Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ?

                                Introduction

L’article 13 du livre II de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 aout 1790 précise que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Ce principe de séparation de fonctions administratives et judiciaires est repris dans l’arrêt Blanco de 1873, ceci permettant d’assurer une certaine autonomie au droit administratif. C’est peut-être dans ce sens s’inscrit l’étude de notre sujet : « le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ? Avant de traiter ce sujet il est bon de définir ses termes. L’autonomie est une notion qui a pour principe l’indépendance, on parle ici de l’indépendance du droit administratif par rapport aux autres droits (civil, pénal,…). Et rappelons que le droit administratif est défini comme l’ensemble des règles applicables entre l’administration et un particulier. Dans ce sujet nous allons traiter seulement l’autonomie du droit administratif Sénégalais car le sujet nous l’impose. Ce sujet est un intérêt certain dans la mesure où, il nous permette de comprendre l’autonomie du droit administratif Sénégalais. Ceci nous permettra de poser la question de savoir : en quoi le droit administratif sénégalais est-il autonome ? Pour répondre à une interrogation nous permettra de parler dans un premier temps l’indépendance du droit administratif Sénégalais (I), avant d’examiner dans un second temps l’impact du droit administratif Français sur le droit administratif Sénégalais (II).

                            I / L’indépendance du droit administratif sénégalais

L’indépendance du droit administratif sénégalais se matérialise d’une part par l’autonomisation des juridictions (A) et d’autre part par  la codification du droit administratif sénégalaise (B).

                           A / L’autonomisation des juridictions

En France, il existe une dualité de juridiction, un ordre administratif avec le conseil d’Etat comme suprême et ordre judiciaire avec la cour de cassation cour suprême, contrairement au Sénégal avec l’ordonnance n° 60-56 du 14novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal avait créé un ordre de juridiction unique avec une seule cour suprême au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. C’est dans ce sens s’inscrit l’article 5 de la loi dispose que l’organisation judiciaire comprend ainsi désormais : la cour suprême, les cours d’appels, les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail et les tribunaux d’instance. En principe, ces juridictions matérialisent toutes les affaires civiles, commerciales ou pénales des différents du travail et de l’ensemble du contentieux administratif.

En effet, avec la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992, la cour suprême a été supprimée pour créer trois juridictions suprêmes qui sont le conseil constitutionnel, le conseil d’Etat, la loi organique n°92-24 et la cour de cassation. Par la suite la loi organique n°2008-35 du 7 aout 2008 a regroupé la cour de cassation et le conseil d’Etat pour aboutir à la création de la cour suprême. En réalité, au sein de cet ordre juridictionnel unique sénégalais, il existe une dualité du contentieux. En effet, le droit applicable à la puissance public est confié au sein de la cour suprême du Sénégal dans lequel existe une chambre administrative. Même si, on parle de l’autonomisation des juridictions mais on peut aussi parler de la codification du droit administratif Sénégalais.

               B / La codification du droit administratif sénégalais  

Le droit administratif français n’est pas codifié, contrairement au Sénégal, ou il existe un code des obligations de l’administration (avec 142 articles), malgré tout, le droit administratif doit une grande part de son développement à la jurisprudence. Ainsi, concernant les règles générales applicables aux contrats administratifs et à la responsabilité administrative. Ces règles contrairement au droit français où elles sont essentiellement jurisprudentielles, ont fait l’objet au Sénégal d’une codification par la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l’administration. En droit administratif sénégalais, le juge a admis relativement tôt et ensuite de façon constante que la constitution est une véritable source de la juridicité à la quelle est tenue l’administration (conseil d’Etat du Sénégal 6 février 1974 Abdourahmane Cisse). Cependant, même si le droit administratif Sénégalais est autonome, on constate une certaine influence du droit français sur le droit administratif Sénégalais.

                 II / L’impact du droit français sur le droit administratif Sénégalais  

Ici on peut parler d’une part de l’immixtion du droit français sur le droit administratif Sénégalais (A) et d’autre part de l’autorisation du droit administratif français sur la métropole (B).

                A / L’immixtion du droit administratif Français sur le droit administratif Sénégalais  

En France sous cinquième république, l’article 55 de la constitution de 1958 affirme que les traités ou les accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. En ce sens, au Sénégal les mêmes principes ont été constatés. Comme indique l’article 98 de la constitution Sénégalaise de 2001 disposant « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

On constate aussi une imitation lors de la ratification des traités. Ces traités doivent être faits par décret du président de la république. Comme l’annonce l’article 52 alinéa 1 de la constitution Français dispose ainsi «le président de la république négocie et ratifie les traités ». L’article 95 de la constitution sénégalaise s’inscrit dans ce sens. La loi permette de ratifier les traités les plus convenables. Selon l’article 53 de la constitution Français : « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat des personnes, ceux qui comportent cession ; échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». En effet, l’article 96 de la constitution du Sénégal de 2001 va dans le même sens.

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    Comment expliquer cette autonomie du droit administratif. Section 1 : Le principe d'autonomie: son contenu. Les autres fiches de cours : Le droit administratif. Définition, caractère et objet du droit administratif. L'autonomie du droit administratif. La légalité administrative et les sources du droit administratif.

  3. Dissertation sur l'autonomie du droit administratif

    Le droit administratif est un droit qui se distingue fondamentalement du droit privé, en effet le droit administratif est un droit public, son droit s'applique aux personnes publiques, il privilégie les relations publics, il est souvent défini comme le droit de l'Etat. C'est un droit d'équilibre entre le citoyen et l'Etat.

  4. Dissertation sur la progressive autonomie du droit administratif

    Date de publication. 04/02/2022. Consulté. 32 fois. Date de mise à jour. 28/02/2022. Dissertation de 5 pages en droit administratif publié le 4 février 2022 : Dissertation sur la progressive autonomie du droit administratif.

  5. Section 1

    Section 1Le droit administratif est un droit autonome. Section 1. Le droit administratif est un droit autonome. § 1. Manifestation de l'autonomie du droit administratif. 17. L'autonomie du droit administratif tient d'abord à ce que celui-ci constitue un ensemble complet, avec son système de sources - dans lequel la source ...

  6. Dissertation Sur Lautonomie Du Droit Administratif

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  7. Exemple de dissertation en droit administratif

    Exemple de dissertation en droit administratif. [Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit administratif !] Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l'Université de Nanterre.

  8. PDF THEME N° 1 : L'autonomie du droit administratif

    TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012: Affirmation de l'autonomie du droit administratif ; 2. CE, 13 décembre 1889, Cadot, n° 66145: Abandon définitif de la théorie du ministre-juge ; 3. Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987: L'existence des juridictions administratives est constitutionnellement garantie (Conseil constitutionnel).

  9. L'autonomie du droit administratif vis-à-vis du droit privé

    Dissertation de 4 pages en droit administratif publié le 3 juin 2019 : L'autonomie du droit administratif vis-à-vis du droit privé. Ce document a été mis à jour le 03/07/2023

  10. Dissertations / Theses: 'Autonomie du droit administratif ...

    List of dissertations / theses on the topic 'Autonomie du droit administratif'. Scholarly publications with full text pdf download. Related research topic ideas.

  11. Dissertation Lautonomie Du Droit Administratif

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  12. L'autonomie du droit administratif

    Recherche parmi 299 000+ dissertations. Par Claire Danno • 29 Janvier 2020 • Dissertation • 1 524 Mots (7 Pages) • 1 245 Vues. L'autonomie du droit administratif. « L'Etat peut, en théorie du moins, mettre fin, quand il le désire, à l'autolimitation qu'il a consentie ». Le 8 février 1873, le tribunal des conflits rend l ...

  13. Dissertation : l'autonomie originelle du Droit administratif

    Principe de l'autonomie du droit administratif; L'autonomie du droit administratif trouve sa naissance avec un arrêt rendu par le tribunal des conflits en 1873 : l'arrêt Blanco. En effet, c'est suite à cet arrêt que la juridiction administrative a été déclarée compétente pour traiter des litiges ayant rapport avec l'Etat.

  14. Droit administratif

    Fiche n°1 de droit administratif td1 et la naissance du droit administratif comment le droit administratif devenu autonome droit administratif des règles dé ... Plan de dissertation- Les PGD en droit administratif; Fiche de révision éval TD; Autres documents relatifs. Exposé - droit admin ... une autonomie du droit administratif.

  15. Dissertation Juridique L Autonomie Du Droit Administratif

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  16. Droit administratif, un droit autonome propre à l'administration

    Le fondement de l'autonomie L'autonomie du droit administratif ainsi que la séparation des autorités administrative et judiciaire s'expliquent par cette caractéristique fondamentale de l'administration qu'est la poursuite de l'intérêt général. C'est donc au nom de cet intérêt que l'administration est soumise à un droit spécial ...

  17. Autonomie du droit administratif

    3118 mots 13 pages. Montre plus. Plan détaillé de dissertation : « L'autonomie du droit administratif ». L'arrêt Blanco, rendu le 8 février 1873 par le tribunal des conflits, a révolutionné le droit administratif. Désigné par Léon Duguit de « pierre angulaire » du droit administratif, l'arrêt - qui n'a pourtant pas eu d'impact au ...

  18. SUJET : L'AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF IVOIRIEN

    Ce droit administratif régit les rapports au sein de l'administration ivoirienne et assure la mise en œuvre des règles permettant d'établir la responsabilité de l'administration. C'est de la question de l'origine de ces règles et de ce dont elles sont tributaires que se pose l'interrogation portant sur l'autonomie du droit ...

  19. Autonomie du droit administratif

    En effet, l'autonomie s'analyse au sens du particularisme des normes employées, le droit administratif étant un droit d'origine prétorien, organisé autour de la doctrine administrative et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Historiquement et depuis la Révolution française, le droit administratif est séparé strictement et en ...

  20. Dissertation objet du droit administratif (Quelles sont les

    A/ droit spécifique avec une responsabilité administrative. L'autonomie du droit administratif est né avec une importante décision, rendue par le Tribunal des conflits, c'est l'arrêt Blanco de 1873.

  21. L'autonomie acquise du droit administratif et ses limites

    Dissertation de 2 pages en droit administratif publié le 15 avril 2023 : L'autonomie acquise du droit administratif et ses limites. Ce document a été mis à... Dissertation de 2 pages en droit administratif publié le 15 avril 2023 : L'autonomie acquise du droit administratif et ses limites. Ce document a été mis à jour le 03/05/2023

  22. L'autonomie du pouvoir réglementaire

    Dissertation de 4 pages en droit administratif publié le 19 novembre 2010 : L'autonomie du pouvoir réglementaire. Ce document a été mis à jour le 19/11/2010

  23. Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome

    Exerce 1 : Dissertation. Sujet : Le droit administratif sénégalais est-il un droit autonome ? Introduction. L'article 13 du livre II de la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 aout 1790 précise que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.